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16/10/2008 | FRANCE | N°07BX01249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX01249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2007 sous le n° 07BX01249, présentée pour Mme Fernande X demeurant ..., par Maître Novo, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901083 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1999 par lequel le maire de Labouquerie a rétabli l'assiette du chemin rural au lieu-dit « Codeborie est » en conformité avec le plan cadastral et interdit qu'il soit clôturé ;

2°) d'annuler l'arrêté a

ttaqué ;

3°) de condamner la commune de Labouquerie à lui verser une somme de 3.000 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2007 sous le n° 07BX01249, présentée pour Mme Fernande X demeurant ..., par Maître Novo, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901083 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1999 par lequel le maire de Labouquerie a rétabli l'assiette du chemin rural au lieu-dit « Codeborie est » en conformité avec le plan cadastral et interdit qu'il soit clôturé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Labouquerie à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Novo, avocat de Mme X et de Me Dandine, avocat de la commune de Labouquerie ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une requête introductive d'instance enregistrée le 16 avril 1999, Mme X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 1999 par lequel le maire de Labouquerie a rétabli l'assiette du chemin rural au lieu-dit « Codeborie est » en conformité avec le plan cadastral et interdit qu'il soit clôturé par un quelconque riverain ; que la commune de Labouquerie a introduit le 8 novembre 2000 une assignation auprès du Tribunal de grande instance de Bergerac tendant à ce que soit ordonné l'enlèvement des clôtures posées par Mme X ; que par un jugement en date du 12 mars 2002, le Tribunal de grande instance de Bergerac a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit prononcé sur la demande dont il était saisi par Mme X ; que par un jugement en date du 15 avril 2004, le Tribunal administratif de Bordeaux a également sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire ait statué sur l'action possessoire par laquelle Mme X revendique la propriété partielle de l'emprise litigieuse ; qu'en l'absence de diligence de Mme X, le Tribunal administratif de Bordeaux a, par un nouveau jugement en date du 14 mars 2007, rejeté la demande présentée par cette dernière ; que celle-ci interjette appel de ce dernier jugement ;

Considérant qu'en dépit de l'action introduite devant le Tribunal de grande instance de Bergerac par la commune de Labouquerie, dont la péremption a d'ailleurs été constatée par une ordonnance du 24 novembre 2006, le jugement du 15 avril 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux impliquait que Mme X, en sa qualité de demanderesse, saisisse l'autorité judiciaire de la question préjudicielle qu'il a définie ; que celle-ci n'a justifié, près de trois ans après la notification de ce jugement, d'aucune diligence pour faire trancher cette question préjudicielle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, décidé que Mme X ne le mettait pas à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci devait, par suite, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Labouquerie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Labouquerie le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fernande X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Labouquerie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01249
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : NOVO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx01249 ?
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