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16/10/2008 | FRANCE | N°07BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX01987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2007 sous le n° 07BX01987, présentée pour l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN venant aux droits de l'ASSOCIATION SOLEIL ET BIGORRE par Me Fellonneau, avocat ;

L'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 8 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées a autorisé le licen

ciement de celui-ci et la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2007 sous le n° 07BX01987, présentée pour l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN venant aux droits de l'ASSOCIATION SOLEIL ET BIGORRE par Me Fellonneau, avocat ;

L'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 8 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées a autorisé le licenciement de celui-ci et la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Fellonneau, avocat de l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION SOLEIL ET BIGORRE, la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2001 refusant l'autorisation de licencier M. X pour motif économique ainsi que la décision du 26 avril 2002 du ministre du travail et de l'emploi confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; que par arrêt en date du 14 juin 2007, la cour de céans a annulé ce jugement au motif que la demande de licenciement n'était pas dénuée de tout lien avec les mandats détenus par M. X ; qu'en conséquence du motif d'annulation retenu par la cour, le Tribunal administratif de Pau, par un jugement du 11 juillet 2007, a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 8 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique de M. X ; que l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN, venant aux droits de l'ASSOCIATION SOLEIL ET BIGORRE, interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN se borne à soutenir qu'elle a introduit un pourvoi contre l'arrêt susmentionné en date du 14 juin 2007 et que la cassation de celui-ci privera de base légale le jugement attaqué ; qu'en l'absence de toute critique du motif retenu par les premiers juges, elle ne met pas à même la cour d'apprécier l'erreur que ceux-ci auraient pu commettre en considérant que l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité étaient tenus de refuser la demande d'autorisation de licenciement de M. X ; que, par suite, l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 8 octobre 2004 et du ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité du 7 avril 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN à payer à M. X la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN versera à M. X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX01987


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : FELLONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01987
Numéro NOR : CETATEXT000019674091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx01987 ?
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