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16/10/2008 | FRANCE | N°07BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX02243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007 sous le n° 07BX02243, présentée pour Fazli X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. Fazli X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501105 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2005, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de

lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de prendre un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007 sous le n° 07BX02243, présentée pour Fazli X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. Fazli X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501105 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2005, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.392 euros TTC ce règlement emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant macédonien, est entré en France le 15 septembre 2002 accompagné de son épouse et de l'un de ses enfants mineur ; que son épouse a obtenu la délivrance par le préfet de la Haute-Vienne d'un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, pour la durée de ses soins ; que M. X a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention « visiteur » qui ne l'autorise pas à travailler ; que M. X a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler ; que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2005, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X est présent en France en compagnie de son épouse titulaire d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de son fils mineur qui y poursuit des études dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que son épouse bien que disposant d'un titre de séjour l'autorisant à travailler n'est pas, en raison de son état de santé, en mesure de le faire et par suite de subvenir aux besoins du foyer ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en octroyant à M. X un titre mention « visiteur » ne l'autorisant pas à travailler, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une juste appréciation de la situation de M. X, portant ainsi atteinte, en violation des stipulations précitées, au respect de sa vie familiale qui nécessite qu'il puisse permettre à sa femme et à son enfant, par des ressources issues d'une activité salariée, une insertion sociale et économique nécessaire à la préservation de l'unité de la famille ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, implique nécessairement la délivrance à celui-ci d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 2007 et la décision en date du 12 mai 2005, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. X un titre de séjour l'autorisant à travailler sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1.300 euros à Me Malabre sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

2

No 07BX02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02243
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx02243 ?
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