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16/10/2008 | FRANCE | N°07BX02489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX02489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2007 sous le n° 07BX2489, présentée pour M. Vladislav X, demeurant ..., par Me Galinet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700976 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'a

rrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2007 sous le n° 07BX2489, présentée pour M. Vladislav X, demeurant ..., par Me Galinet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700976 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, dans le mémoire susvisé enregistré le 24 avril 2008, le préfet de la Haute-Vienne indique que M. X a bénéficié de l'aide au retour volontaire et a quitté définitivement et de son propre chef le territoire français le 12 février 2008, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de la requête de M. X ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Considérant que M. X a présenté une première demande de titre de séjour en qualité de salarié, rejetée par le préfet de la Haute-Vienne par arrêté du 1er février 2007 ; que le Tribunal administratif de Limoges a prononcé l'annulation de ce refus par jugement du 14 juin 2007 et a fait injonction au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour ; que M. X a présenté une nouvelle demande de titre de séjour salarié le 6 juillet 2007 ; que le préfet de la Haute-Vienne a par arrêté du 13 juillet 2007 refusé de nouveau à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté contesté statue à la fois sur la demande initiale de titre de séjour dont le préfet de la Haute-Vienne se trouvait automatiquement ressaisi par l'effet du premier jugement rendu par le Tribunal administratif de Limoges et sur la demande de même nature présentée par M. X le 6 juillet 2007 ; que rien n'indique que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas pris en considération les nouvelles pièces apportées au soutien de cette seconde demande ; que par suite le moyen tiré du caractère très rapide et par suite de l'absence de sérieux de l'examen de la situation de M. X ne peut être qu'écarté ;

Considérant que si l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitudes relatives aux conditions d'entrée en France et à la situation de famille de M. X dans son pays d'origine, ces erreurs de fait ont été sans influence sur l'appréciation du préfet de la Haute-Vienne telle qu'elle est retranscrite dans les motifs dudit arrêté et n'ont pas été, dès lors, de nature à entacher celui-ci d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :« La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. (...) » et qu'aux termes de l'article L.341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; qu'il est constant que M. X n'a présenté à l'appui de sa demande que des promesses d'embauche établies par la société dans laquelle il a pris une participation ; que celles-ci ne peuvent être assimilées au contrat de travail exigé par les dispositions précitées ; que par suite, le préfet de la Haute-Vienne pouvait sans commettre d'erreur de droit se borner à mentionner cet état de fait et s'abstenir de porter une appréciation sur l'état du marché de l'emploi dans le secteur d'activité considéré ;

Considérant que M. X, entré en France en 2002 à l'âge de 32 ans, célibataire, ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille tandis qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Russie où réside son fils ; qu'il suit de là, et alors même que l'intéressé a des perspectives de bonne intégration professionnelle en France, que l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le visa dans l'arrêté du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti dans sa motivation de la référence à l'article L. 511-4 de ce code, qui énonce les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français, ni d'une reconduite à la frontière, ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'est pas motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation, laquelle implique celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 13 juillet 2007 pris par le préfet de la Haute-Vienne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 8 novembre 2007 en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 juillet 2007 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. X de quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

No 07BX02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02489
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx02489 ?
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