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16/10/2008 | FRANCE | N°07BX02536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX02536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2007, sous le n° 07BX02536, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAON, par la SCP d'avocats Menegaire Loubeyre Fauconneau ;

La COMMUNE DE SAINT-LAON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602545 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 mai 2006 par lequel le maire de la commune a fixé l'alignement individuel au droit de la propriété de M. et Mme Olivier X, ensemble la décision du 22 août 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet a

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2°) de rejeter la demande de M. et Mme Olivier X ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2007, sous le n° 07BX02536, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAON, par la SCP d'avocats Menegaire Loubeyre Fauconneau ;

La COMMUNE DE SAINT-LAON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602545 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 mai 2006 par lequel le maire de la commune a fixé l'alignement individuel au droit de la propriété de M. et Mme Olivier X, ensemble la décision du 22 août 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Olivier X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Novo subsituant la SCP Menegaire Loubeyre Fauconneau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAON et de Me Lachaume avocat de M.X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 29 mai 2006, le maire de Saint-Laon a pris un arrêté d'alignement aux termes duquel un angle de l'immeuble appartenant à M. et Mme X serait situé sur le domaine public routier ; que par une décision du 22 août 2006, le maire a rejeté le recours gracieux dirigé par M. et Mme X contre cet arrêté ; que par un jugement en date du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 mai 2006 et la décision du 22 août 2006 ; que la COMMUNE DE SAINT-LAON interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAON est dotée d'un plan d'alignement approuvé le 24 avril 1952 ; qu'il résulte de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière que l'alignement individuel délivré à M. et Mme X doit être conforme à ce plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'alignement constaté par l'arrêté attaqué correspond précisément aux limites telles qu'elles résultent du plan d'alignement du 24 avril 1952 ; que si, par un arrêté du 8 mars 1994, le maire de Saint-Laon avait constaté que la propriété de M. et Mme X « est à l'alignement », cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait méconnu le plan d'alignement de 1952 et l'arrêté d'alignement de 1994 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que des erreurs ont été commises en ce qui concerne le positionnement des points de repères n° 5 et n° 7 figurant sur le plan joint à l'arrêté attaqué, il ressort de ce plan que ces points sont situés de l'autre côté de la voie publique par rapport à leur propriété ; que par suite ces éventuelles erreurs sont sans influence sur la légalité de l'alignement individuel contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 mai 2006, ensemble la décision du 22 août 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-LAON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à verser à la COMMUNE DE SAINT-LAON la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Olivier X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-LAON et par M. et Mme Olivier X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02536
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx02536 ?
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