La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°08BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08BX00087


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008 sous le n° 08BX00087, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702344 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 septembre 2007 refusant à M. Mamadou X la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. Mamadou X ;

...........................................................

...............................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greff...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008 sous le n° 08BX00087, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702344 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 septembre 2007 refusant à M. Mamadou X la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. Mamadou X ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008 sous le n° 08BX00088, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0702344 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 18 septembre 2007 portant refus de séjour à M. Mamadou X, lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. Mamadou X une autorisation provisoire de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°08BX00087 et n°08BX00088 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08BX00087

Considérant que l'arrêté attaqué du 18 septembre 2007 a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l' Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département susmentionnées comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er précité de l'arrêté du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 18 septembre 2007 refusant l'admission au séjour de M. Mamadou X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Mamadou X tant devant le Tribunal administratif de Poitiers que devant la Cour ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux qui vise les textes dont le PREFET DE LA VIENNE a fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en ont justifié l'adoption, alors même qu'il n'a pas détaillé la vie familiale du requérant, est motivé ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le PREFET DE LA VIENNE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. Mamadou X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...)» ; que le requérant soutient qu'en raison de l'ancienneté de sa présence en France, il peut prétendre à l'obtention d'un titre sur le fondement de ces dispositions ; que cependant, la durée de la présence de M. Mamadou X sur le territoire français était inférieure à 10 ans à la date de la décision attaquée ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 susmentionné, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que si M. Mamadou X est présent sur le territoire français depuis septembre 1998 et s'il est marié depuis septembre 2005 avec une compatriote dont il a deux enfants, nés en France le 25 août 2005 et le 9 mai 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué la demande d'asile de sa conjointe était en cours d'examen et que par suite, celle-ci ne détenait pas un titre de séjour ; que le requérant dispose également d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Guinée, où résident son frère et sa soeur ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Mamadou X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée ; qu'enfin, et au regard des mêmes considérations, il n'est pas davantage fondé à invoquer l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de séjour, dès lors qu'une telle décision n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il prescrit à M. Mamadou X l'obligation de quitter le territoire français, s'est précisément référé aux dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il doit être regardé comme régulièrement motivé en droit et en fait conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. Mamadou X n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ;

En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel le requérant sera éloigné ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA VIENNE aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par les décisions de l'OFPRA et de la commission de recours des réfugiés, dont il fait mention dans la décision attaquée comme éléments d'appréciation, qui ont rejeté en 1999 puis en 2007 la demande d'asile politique présentée par M. Mamadou X ;

Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit nullement la réalité des risques encourus personnellement dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 18 septembre 2007 refusant à M. Mamadou X un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ;

Sur la requête n° 08BX00088

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 08BX00088 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Mamadou X la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mamadou X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX00088.

Article 4 : Les conclusions de M. Mamadou X tendant au bénéfice des dispositions et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 08BX00087 - 08BX00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00087
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;08bx00087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award