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16/10/2008 | FRANCE | N°08BX00382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08BX00382


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00382, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702442 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 octobre 2007 refusant à M. Adil X la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. Adil X ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au g...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00382, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702442 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 octobre 2007 refusant à M. Adil X la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. Adil X ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00383, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0702442 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé son arrêté en date du 4 octobre 2007 portant refus de séjour à M. Adil X, lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. Adil X une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08BX00382 et n° 08BX00383 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Adil X, ressortissant marocain, entré en France le 9 mai 2002, a épousé Mlle Schmitt de nationalité française le 6 mars 2004 ; qu'il s'est vu délivrer en qualité de conjoint de française des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » jusqu'au 5 mars 2006 ; que par courrier en date du 6 mars 2006, il a sollicité du PREFET DE LA VIENNE la délivrance d'une carte de résident ; que le PREFET DE LA VIENNE a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par jugement du 24 janvier 2008 le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, annulé cet arrêté et d'autre part, a enjoint au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à M. Adil X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa demande ; que PREFET DE LA VIENNE, par la requête n°08BX00382, interjette appel de ce jugement et, par la requête n°08BX00382, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la requête n° 08BX00382 :

Considérant que l'arrêté du 4 octobre 2007 a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l' Etat dans le département de la Vienne, à l 'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département susmentionnées comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté susmentionné du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 4 octobre 2007 refusant l'admission au séjour de M. Adil X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Adil X tant devant le Tribunal administratif de Poitiers que devant la Cour ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 11 mars 1994 : Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord » ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'accord précité que le bénéfice de la carte de résident de dix ans institué par l'article 1er susrappelé est réservé aux ressortissants marocains titulaires à la date de l'entrée en vigueur dudit accord d'une carte de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans ; que par suite, M. Adil X, qui ne détenait pas à la date de l'entrée en vigueur dudit accord une carte de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans, ne peut se prévaloir de ces stipulations ; qu'ainsi en examinant la situation de M. Adil X au regard du droit au séjour en France sur le fondement des articles L.314-8 et L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ; qu'à la date de la décision attaquée, M. Adil X et Mme Vanessa Schmitt qui se sont mariés le 6 mars 2004 étaient en instance de divorce ; que si le requérant produit une attestation de son épouse selon laquelle ils auraient repris une vie commune, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête de la direction départementale de la sécurité publique en date du 7 août 2007, qu'ils ne partagent plus le même domicile ; que le requérant qui soutient à l'appui de ses conclusions que la vie commune n'implique pas la cohabitation admet lui-même cette absence de communauté de vie ; que par suite, en refusant la délivrance d'une carte de résident à M. Adil X en qualité de conjoint de française, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, la durée de 3 ans de mariage prescrite par les dispositions précitées n'était pas acquise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Adil X, entré en France le 9 mai 2002, s'est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » du 6 mars 2004 au 4 mars 2006, il a détenu un titre de séjour mention « étudiant » du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 ainsi que des autorisations provisoires de séjour ; qu'aux termes mêmes de l'article L314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les périodes de séjour sous couvert d'autorisations provisoires et de titres de séjour mention « étudiant » ne sont pas prises en compte pour leur application ; que par suite, c'est à bon droit que le PREFET DE LA VIENNE a écarté M. Adil X du bénéfice de ces dispositions ;

Considérant que si M. Adil X fait valoir qu'il travaille et qu'il est bien inséré dans la société française, ces circonstances compte-tenu de la durée de son séjour en France, de la rupture de la vie commune avec son épouse et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'une carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français, le PREFET DE LA VIENNE a porté au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 9 août 2007 par lequel il a refusé à M. Adil X la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la requête n° 08BX00383 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 08BX00383 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Adil X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Adil X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA VIENNE à fin de sursis à exécution du jugement du 24 janvier 2008.

Article 4 : Les conclusions de M. Adil X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00382 - 08BX00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00382
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ODONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;08bx00382 ?
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