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16/10/2008 | FRANCE | N°08BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08BX00712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2008 sous le n° 08BX00712, présentée pour M. Fanantenana Tsirava X, demeurant ..., par Maître Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705216 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en France, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays où il pourrait être re

conduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'Etat d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2008 sous le n° 08BX00712, présentée pour M. Fanantenana Tsirava X, demeurant ..., par Maître Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705216 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour en France, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays où il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;

- les observations de Me M'Belo substituant Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, entré en France le 5 novembre 2004, s'est marié le 10 juin 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'un enfant est né de cette union le 27 mai 2007 ; que si M. X n'établit pas, en l'absence de revenus, contribuer financièrement à l'éducation de son enfant et des enfants de sa conjointe, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de nombreuses attestations qu'il est très présent auprès de ceux-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en date du 2 novembre 2007 du préfet de la Gironde refusant de délivrer à M. X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît par suite tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2007 implique que soit délivrée à M. X un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de délivrer un tel titre à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2008 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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No 08BX00712


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00712
Numéro NOR : CETATEXT000019801658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;08bx00712 ?
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