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20/10/2008 | FRANCE | N°06BX01134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 06BX01134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aytré du 29 septembre 2004 accordant un permis de construire à la SCI « Le clos du parc » ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aytré du 29 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aytré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aytré du 29 septembre 2004 accordant un permis de construire à la SCI « Le clos du parc » ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aytré du 29 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aytré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Grelard collaborateur de Me Gardach, avocat de M. X ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune d'Aytré ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aytré du 29 septembre 2004 accordant à la SCI « Le clos du parc » un permis de construire deux maisons ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 2º Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; ... 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ... » ; que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI « Le clos du parc » mentionne le nombre d'arbres de haute tige que le pétitionnaire avait prévu de conserver ou de planter, les situe sur le plan de masse et comporte un document graphique qui fait apparaître la situation d'une partie d'entre eux à l'achèvement des travaux ; que si ces documents ne mentionnent que six des neuf arbres prescrits par le permis de construire et ne permettent pas d'apprécier la situation à long terme des plantations ainsi exigées, ils ont toutefois permis à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que seul le bordereau d'envoi de l'avis émis par la direction départementale des services d'incendie et de secours ait été signé par le directeur départemental est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB.13.1-2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré : « Les espaces non bâtis devront comporter au moins deux arbres de haute tige par 100 m² de terrain non bâti » ; que le permis de construire délivré à la SCI « Le clos du parc » rappelle ces dispositions et prévoit que le projet devra comporter neuf arbres ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le dossier de la demande ne mentionnait que six arbres de haute tige ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré : « Il est exigé ... pour les constructions à usage d'habitation individuelle : ... - 2 places de stationnement sur la propriété pour chaque logement de plus de 30 m² de surface hors oeuvre nette ou de plus de 2 pièces ... La superficie à prendre en compte, pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les circulations dans le parking » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction pour lequel le permis de construire en litige a été délivré prévoit cinq places de stationnement d'une superficie conforme aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce permis de construire, qui n'a pas entraîné la division des parcelles en deux lots, n'a pu avoir pour effet d'imposer au pétitionnaire de répartir entre ces deux lots les places de stationnement qu'il a situées sur une aire de circulation commune aux deux constructions ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les deux constructions sont desservies par une impasse dont la largeur est de 3,85 mètres et qui se termine par une aire de circulation commune sur laquelle plusieurs véhicules peuvent stationner ; qu'ainsi, et alors même que des véhicules lourds ne pourront pas utiliser cette aire pour faire demi-tour, les caractéristiques de cette voie sont suffisantes pour permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que, d'autre part, si l'avenue Edmond Grasset sur laquelle débouche l'impasse est un axe de circulation important, il ressort des pièces du dossier que cette voie, située en zone urbanisée, a fait l'objet de divers aménagements de nature à réduire la vitesse de ses utilisateurs et que l'impasse, qui dessert déjà plusieurs logements, permet la circulation dans les deux sens et assure une bonne visibilité sur l'avenue ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aytré, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune d'Aytré la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la commune d'Aytré tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01134
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : GARDACH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;06bx01134 ?
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