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20/10/2008 | FRANCE | N°07BX00789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 07BX00789


Vu, I, la requête, enregistrée le 10 avril 2007 sous le n° 07BX00789, présentée pour la société à responsabilité limitée PRO G, dont le siège social est 17 avenue du Rayon vert à Anglet (64600) ; la SARL PRO G demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement, l'arrêté en date du 25 septembre 2003 par lequel le maire de la commune de Vieux-Boucau lui a délivré un pe

rmis de construire n° PC 4032803D1018 ;

2°) de rejeter la demande présent...

Vu, I, la requête, enregistrée le 10 avril 2007 sous le n° 07BX00789, présentée pour la société à responsabilité limitée PRO G, dont le siège social est 17 avenue du Rayon vert à Anglet (64600) ; la SARL PRO G demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement, l'arrêté en date du 25 septembre 2003 par lequel le maire de la commune de Vieux-Boucau lui a délivré un permis de construire n° PC 4032803D1018 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 23 avril 2007 sous le n° 07BX00900, présentée pour la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU (Landes), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 22 février 2007 du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Sire, collaborateur de Me Bouyssou, avocat de la SARL PRO G ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement d'un recours dirigé contre l'arrêté en date du 25 septembre 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU a délivré à la SARL PRO G un permis de construire deux immeubles abritant 29 logements au lieu-dit Les Lias, le tribunal administratif de Pau, après avoir admis l'intervention de l'association Les amis de la terre des Landes présentée au soutien des conclusions à fin d'annulation formulée par les demandeurs, a annulé ce permis de construire par un jugement du 22 février 2007 ; que la SARL PRO G et la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU font appel de ce jugement par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 07BX00789 et 07BX00900, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU :

Considérant que, par mémoire enregistré le 17 septembre 2008, la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU déclare se désister de sa requête n° 07BX00900 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les interventions de l'association Les amis de la terre des Landes :

Considérant que l'association « Les amis de la terre des Landes » a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention dans l'instance n° 07BX00789 est recevable ; que l'instance n° 07BX00900 ayant pris fin par suite du désistement de la commune requérante, l'intervention de l'association y est devenue sans objet ;

Sur l'appel incident de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport, non à ses motifs, mais à son dispositif ; que, par suite, l'appel incident de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement formé à l'encontre du jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas retenu l'intégralité des moyens qu'ils avaient présentés à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, alors que, par son dispositif, ledit jugement a fait droit à ces conclusions, n'est pas recevable ;

Sur l'appel principal de la SARL PRO G :

Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige du 25 septembre 2003, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que l'extension d'urbanisation résultant du projet, dont les premiers juges ont estimé qu'il relevait des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et devait être soumis, en l'absence d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, à l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, n'avait pas donné lieu à ces accord et avis et que, par conséquent, la procédure au terme de laquelle le permis de construire avait été délivré, était entachée d'une irrégularité substantielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mesures effectuées par un géomètre-expert, dont le rapport a été produit à l'appui de la requête de la SARL PRO G, que le terrain d'assiette du projet, situé au lieu-dit Les Lias à VIEUX-BOUCAU, correspondant aux parcelles cadastrées n° 301, 302, 324 et 325, est distant d'environ 1 kilomètre des rivages de la mer comme de ceux du lac marin, dont il est séparé par des zones urbanisées, et qu'il n'existe pas de co-visibilité entre ce terrain d'assiette et ces rivages ; qu'ainsi, ce terrain ne constitue pas un espace proche du rivage et ne relève pas des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de la procédure instituée par ces dispositions pour annuler le permis de construire en litige ; qu'il convient donc, en application des principes rappelés plus haut, d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre le permis de construire en litige ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de VIEUX-BOUCAU, dans sa rédaction alors applicable, définit la zone III NA, comme « une zone naturelle, équipée ou non, réservée pour une urbanisation à court terme sous forme de lotissements ou de groupes d'habitations » et ajoute que cette zone « comprend « un secteur III NAa pour lequel un schéma de voirie figure au POS » ; que l'article III NA 1 précise que sont autorisés les « lotissements ou groupes d'habitations, sous réserve qu'ils couvrent l'ensemble de la zone III NA sur laquelle ils s'implantent » et que « dans les autres cas, ils devront s'intégrer au schéma d'aménagement concernant le secteur III NAa » ; que ce même règlement donne dans son préambule la définition du groupe d'habitations, que constitue « l'édification sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété et en jouissance » et précise que « ne constitue pas un groupe d'habitations au sens de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, l'édification sur un même terrain par une même personne physique et morale, de plusieurs habitations destinées à être gérées sous le régime de la copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 et dont le terrain d'assiette restera soumis au régime de l'indivision forcée » ; qu'une opération répondant à cette dernière définition ne peut donc, en vertu de l'ensemble des dispositions précitées, être autorisée dans la zone III NA du plan d'occupation des sols de VIEUX-BOUCAU ;

Considérant, en premier lieu, que le projet en litige, qui consiste en l'édification par la SARL PRO G sur une même unité foncière de deux bâtiments d'habitations comprenant 29 logements, forme, selon sa demande de permis, «la résidence Aurore » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications apportées en première instance par M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement restées sans contredit, que cette résidence, dont le terrain d'assiette se trouve dans le secteur III NAa, est destinée à être gérée sous le régime de la copropriété, tel qu'il est visé par les dispositions précitées du préambule du règlement du plan d'occupation des sols de VIEUX-BOUCAU ; que ce projet ne peut, dans ces conditions, être regardé comme étant au nombre des groupes d'habitations prévus par ce règlement ; qu'il ne correspond pas non plus à un lotissement, alors même que le terrain d'assiette serait issu, comme le soutient la société requérante, d'un aménagement opéré dans le cadre de l'association foncière urbaine libre de la zone des Lias ; que, par suite et en admettant même que l'opération en cause, qui ne couvre pas l'ensemble de la zone III NA sur laquelle elle s'implante, puisse être regardée comme s'intégrant au schéma d'aménagement de voirie figurant dans le document graphique du plan d'occupation des sols et concernant le secteur III NAa, elle n'est pas au nombre des occupations du sol admises dans cette zone par le règlement de ce plan ; que, par suite, le maire de VIEUX-BOUCAU ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article III NA 1, accorder le permis de construire en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le règlement du plan d'occupation des sols de VIEUX-BOUCAU précise que la zone III NA inclut un secteur III NAa, lequel dispose d'un schéma de voirie figurant audit plan ; que l'article III NA 3 de ce même règlement relatif aux accès et à la voirie impose que « dans le secteur III NAa », la voirie respecte « les points de passage A à G » en se référant au « zonage » ; que l'article III NA 6 dudit règlement qui régit l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, prévoit que « les constructions seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres de l'alignement des voies existantes ou à créer » ; que la voirie résultant du tracé défini par les points de passage A à G repris sur le document graphique annexé au plan d'occupation des sols est au nombre des voies visées par l'article III NA 6, par rapport auxquelles une marge de recul de 5 mètres doit être respectée ; que tel est le cas du prolongement de la rue Vivaldi au sud-ouest du projet autorisé par le permis de construire en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans versés au dossier de la demande de permis de construire, que la construction empiète sur la marge de recul de 5 mètres par rapport à la rue Vivaldi et à son embranchement envisagé avec l'avenue de Moïsan ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article III NA 6 du règlement est fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en la construction de près de 30 logements et la réalisation de plus de 30 places de stationnement, est desservi par l'avenue de Moïsan, dont la largeur n'excède pas 3,50 mètres ; que cette voie ne dispose pas de trottoirs mais de simples bordures sablonneuses, alors qu'en raison de son environnement immédiat, elle est aussi empruntée par des cyclistes et des piétons ; qu'il ne ressort pas du dossier que d'autres accès permettraient de pallier les insuffisances de l'avenue de Moïsan ; que, dans ces conditions, le maire de VIEUX-BOUCAU a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce quant aux dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le permis de construire en litige est entaché d'illégalité au regard de ces dispositions ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens soulevés par M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation du permis en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PRO G n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement, qui, pour l'essentiel, ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU et la SARL PRO G les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner à ce titre la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU et la SOCIETE PRO G à payer chacune la somme de 1 500 euros à M. et Mme X et à l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 07BX00900 de la COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU.

Article 2 : L'intervention de l'association « Les amis de la terre des Landes » est admise dans l'instance n° 07BX00789 et il n'y a pas lieu de statuer sur son intervention dans l'instance n° 07BX00900.

Article 3 : La requête de la SOCIETE PRO G est rejetée.

Article 4 : L'appel incident de M. et Mme X et de l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE DE VIEUX-BOUCAU et la SOCIETE PRO G sont condamnées à payer chacune à M. et Mme X et à l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

Nos 07BX00789,07BX00900


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00789
Numéro NOR : CETATEXT000019737058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;07bx00789 ?
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