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20/10/2008 | FRANCE | N°07BX01063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 07BX01063


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 mai 2007 et en original le 21 mai 2007, présentée pour la SAS VENASQUE BTP dont le siège est Chemin de la Tribune BP 130 à Moustajon (31110) ;

La SAS VENASQUE BTP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de la déch

arger des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 00...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 mai 2007 et en original le 21 mai 2007, présentée pour la SAS VENASQUE BTP dont le siège est Chemin de la Tribune BP 130 à Moustajon (31110) ;

La SAS VENASQUE BTP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL VENASQUE BTP, créée en octobre 1994 et devenue ensuite la SAS VENASQUE BTP, a pour activités le bâtiment, les travaux publics et la location de camions ; qu'elle a fait l'objet, en 1998, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés au titre des exercices clos les 30 juin 1995, 1996 et 1997, en conséquence de la remise en cause de l'allègement fiscal en faveur des entreprises nouvelles prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, qu'elle avait revendiqué ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) / II. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL VENASQUE BTP, créée en octobre 1994, exerce, tout comme la SARL Viguerie qui a été mise en liquidation judiciaire en août 1994, une activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ; que, si elle a développé une activité nouvelle de location de camions qui représentait près de la moitié de son chiffre d'affaires total en 2001, cette activité revêtait une importance minime lors de sa création ; que si la société VENASQUE BTP n'a pas acquis la clientèle de la société Viguerie ni repris les marchés dont celle-ci était titulaire, il résulte de l'instruction que, lorsqu'elle a débuté son activité, la majeure partie de son chiffre d'affaires provenait des mêmes clients que ceux de la société Viguerie, même si elle a pu en fidéliser de nouveaux par la suite ; que la société VENASQUE BTP a utilisé dès sa création des locaux auparavant occupés par la société Viguerie, quand bien même elle a signé à cet effet, ultérieurement, un nouveau bail et même si elle leur a donné une affectation différente ; qu'elle a également repris une partie du matériel de la SARL Viguerie, même si celui-ci ne lui a pas été transféré mais a été acquis auprès du liquidateur ; qu'elle dispose d'une enseigne et d'un logo présentant de fortes analogies de couleur et de forme avec ceux de la société précédente ; qu'il est constant que onze salariés de la société Viguerie, dont trois cadres, d'abord placés en licenciement économique, ont ensuite été embauchés par la société VENASQUE BTP et ce, dès sa création ; qu'ainsi, les moyens humains et la clientèle de la SARL Viguerie doivent être regardés comme ayant été repris de fait par la société VENASQUE BTP, quelles que soient les modalités d'acquisition du matériel et quand bien même les anciens salariés de la société liquidée étaient demandeurs d'emploi au moment de leur nouvelle embauche ou que la société a recruté dix autres salariés ; que, dans ces conditions, eu égard à l'existence d'une identité d'activités et de moyens d'exploitation entre la SARL Viguerie et la société VENASQUE BTP, cette dernière doit être regardée comme ayant repris l'activité précédemment exercée par la SARL Viguerie ; que, par suite, elle n'était pas éligible au régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; que la SAS VENASQUE BTP se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, de l'avis favorable que le correspondant départemental des créateurs d'entreprises près la direction des services fiscaux de la Haute-Garonne a formulé en réponse à sa demande en date du 10 octobre 1995 tendant à déterminer si elle pouvait bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que toutefois, d'une part, cet avis indiquait expressément que l'appréciation ainsi portée sur l'activité de la société n'avait de valeur que pour autant que la situation réelle de l'entreprise se révèle conforme aux données de fait communiquées à l'administration, d'autre part, il résulte de l'examen du questionnaire rempli par la société à l'appui de sa demande qu'elle n'y avait pas indiqué les données de fait relatives aux conditions dans lesquelles elle avait débuté son activité et qui ont permis à l'administration, après contrôle, de conclure à la reprise d'activité préexistante ; que, par suite, la SAS VENASQUE BTP ne peut utilement se prévaloir dudit avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS VENASQUE BTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SAS VENASQUE BTP la somme qu'elle demande au titre dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS VENASQUE BTP est rejetée.

2

No 07BX01063


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01063
Numéro NOR : CETATEXT000019737070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;07bx01063 ?
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