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20/10/2008 | FRANCE | N°08BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 08BX00604


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Murat X, demeurant chez M. Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Murat X, demeurant chez M. Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1976, de nationalité turque, entré sur le territoire français le 11 mai 2003, a vu sa demande d'asile politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 octobre 2007, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec désignation du pays de destination ; que M. X fait appel du jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. François Pény, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous types d'actes sans en excepter les décisions de refus de séjour opposées à des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ... » ; que l'article L. 511-1 dispose que : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration ... » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-4 : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... » ;

Considérant que, pour contester le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti, M. X soutient qu'il est porteur d'une hépatite B avec sérologie positive et souffre de problèmes respiratoires et que ces pathologies ne peuvent être soignées dans son pays d'origine, la Turquie ; qu'il ressort des avis du médecin inspecteur départemental de santé publique de la Gironde des 8 et 12 juin 2007, qui sont suffisamment motivés, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié peut effectivement lui être prodigué en Turquie, sans qu'il existe une contre-indication médicale au voyage ; que la circonstance que le traitement serait trop coûteux pour le requérant dans son pays d'origine ou celle qu'il ne pourrait que difficilement bénéficier de l'accès aux soins du fait de son appartenance à la communauté kurde est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde, qui a procédé à un examen individuel détaillé de la situation du requérant et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, a pu prendre l'arrêté attaqué du 9 octobre 2007 sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de séjour au titre des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X, d'origine kurde, fait état des persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'activité politique qu'il a déployée avant de le fuir et en raison de son refus d'effectuer son service militaire qui le ferait considérer comme un déserteur par les autorités de son pays, et s'il a annoncé la production de traductions en langue française de documents justifiant ses allégations, il n'a produit aucune des traductions annoncées ; que le seul document traduit figurant au dossier, qui a été produit la veille de l'audience devant les premiers juges, ne permet pas de considérer comme établies ces allégations ; que, par suite, M. X ne démontre pas que la décision fixant la Turquie comme pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00604
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;08bx00604 ?
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