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20/10/2008 | FRANCE | N°08BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 08BX00689


Vu la requête enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 7 mars 2008 et en original le 21 avril 2008, présentée pour M. Abdessattar X, demeurant chez M. Hedi X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;


3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner ...

Vu la requête enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 7 mars 2008 et en original le 21 avril 2008, présentée pour M. Abdessattar X, demeurant chez M. Hedi X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Abdessatar X, de nationalité tunisienne, a déposé, le 29 mars 2005, une demande de titre de séjour, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit par un arrêté en date du 1er avril 2005 ; que, par un second arrêté en date du 20 septembre 2007, le préfet a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu que, d'une part, la décision portant refus de séjour, qui fait état de la situation familiale de M. X, de la durée de son séjour en France et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, énonce de manière suffisamment précise, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de fait sur lesquels elle se fonde ; que, d'autre part, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, ce qui est le cas en l'espèce, et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, ce qui est également le cas en l'espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des deux décisions attaquées doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en l'espèce, le préfet a pris, à l'encontre de M. X, une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire le 20 septembre 2007 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant à nouveau statué sur la demande de titre de séjour effectuée par le requérant le 29 mars 2005 et ce, avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas intervenu dans un délai raisonnable doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ... Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes même, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne sont pas applicables lorsque le préfet prend un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1969, est entré en France le 18 juin 1999 sous couvert d'un visa de quinze jours ; que, s'il fait valoir qu'il doit demeurer auprès de son père qui est malade, il n'établit pas que sa présence aux côtés de ce dernier, qui n'est pas isolé en France puisque son épouse, mère du requérant, vit auprès de lui, soit indispensable ; que le requérant est célibataire, sans charge de famille et a vécu, avant son arrivée en France à l'âge de trente ans, dans son pays d'origine où il exerçait la profession de commerçant ; qu'ainsi, alors même que ses deux parents, son frère et ses soeurs résident sur le territoire national, et nonobstant une promesse d'embauche datée de mai 2005, le refus du préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. Abdessatar X est rejetée.

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No 08BX00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00689
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : VINTROU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;08bx00689 ?
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