La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°07BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX01572


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01572, présentée par le PREFET DE L'INDRE ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Le Péchereau en date du 10 novembre 2005 décidant de recourir à l'aide d'un avocat ainsi que ledit arrêté ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collect

ivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant é...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01572, présentée par le PREFET DE L'INDRE ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Le Péchereau en date du 10 novembre 2005 décidant de recourir à l'aide d'un avocat ainsi que ledit arrêté ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'INDRE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 mai 2007 rejetant son déféré à l'encontre de l'arrêté du 10 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Le Péchereau a décidé de recourir aux services d'un avocat pour le seconder dans le cadre des instances pendantes devant le tribunal administratif ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; que l'article L.2122-22 du même code dispose : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ...16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.2132-3 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; que l'article L.2132-2 du même code dispose : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ...8° : de représenter la commune soit en demande, soit en défense... » ; que la compétence d'exécution ainsi conférée au maire autorise ce dernier a avoir recours, dans le cadre des actions décidées par la commune, aux services d'un avocat ou d'un autre mandataire légalement habilité à cette fin notamment à l'effet d'accomplir les actes de procédure au nom de la commune, alors même que la délibération du conseil municipal donnant délégation générale au maire pour agir en justice ne le prévoit pas expressément ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Le Péchereau du 3 avril 2001, visée par l'arrêté déféré, reprend les dispositions précitées du 16° de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales sans définir les cas dans lesquels le maire est autorisé à agir en justice ; qu'elle doit ainsi être regardée comme donnant délégation générale au maire pour agir en justice ; que dès lors, le maire pouvait, sur le fondement de cette délibération, recourir aux services d'un avocat dans le cadre notamment des instances pendantes devant le tribunal administratif ; que le PREFET DE L'INDRE n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'arrêté municipal du 10 novembre 2005 serait entaché d'incompétence ou d'un défaut de base légale ; que le moyen tiré des conséquences financières sur le budget de la commune du montant des honoraires lui étant réclamés à la suite du recours de son ancien maire aux services d'un avocat est dénué d'incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'INDRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté son déféré à l'encontre de l'arrêté du maire de Le Péchereau du 10 novembre 2005 ;

DECIDE

Article 1 : La requête du PREFET DE L'INDRE est rejetée.

2

07BX01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01572
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP MEMIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx01572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award