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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX02194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX02194


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 2 novembre 2007 présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destinati

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- d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

- d'enjoindre au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 2 novembre 2007 présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

- d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la loi n°79-587 en date du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 mai 2001 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 1er février 2007 un certificat de résidence portant la mention salarié ; qu'il a fait l'objet le 26 juin 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et comportant obligation de quitter le territoire français et fixation de l'Algérie comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en tant qu'il n'a pas répondu au moyen qu'il soulevait, tiré de ce que le préfet s'était cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser le certificat de résidence qu'il demandait dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu à ce moyen en énonçant que le préfet avait pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'enfin aux termes de l'article R.341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. » ;

Considérant qu'il est constant que M. X ne disposait pas d'un visa de long séjour lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « salarié » et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que s'il se prévaut de deux promesses d'embauche, il ne disposait d'aucun contrat de travail ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations précitées des articles 7 alinéa b et 9 de l'accord franco-algérien, ni les dispositions de l'article R.341-3 du code du travail en lui refusant le titre sollicité et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen d'ensemble de la situation de M. X avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité et qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient que plusieurs membres de sa famille vivent en France en situation régulière dont deux frères et qu'il y a tissé des liens amicaux et sociaux, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils et où il a vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire français à l'âge de 29 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour de M. X en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté contesté ne comporte aucune référence à l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la décision, que comporte cet arrêté, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. X à quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, M. X est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 4 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté, pris le 26 juin 2007, par le préfet de la Haute-Vienne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que l'annulation de la décision obligeant M. X à quitter le territoire français implique nécessairement que le Préfet de la Haute-Vienne lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer ce document dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à payer à Me Préguimbeau, avocat de M. X en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700890 en date du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination que comporte l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 26 juin 2007.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 26 juin 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Préguimbeau, avocat de M. X, la somme de mille trois cents euros (1 300 euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

07BX02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02194
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx02194 ?
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