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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX02292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX02292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2007, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... par Me Ségala ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2006 ;

- d'annuler ladite décision ;
r>- de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2007, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... par Me Ségala ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2006 ;

- d'annuler ladite décision ;

- de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 19 avril 2007 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable, au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie de la décision contestée, sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui refusant l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; /3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821 -1- 1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; (...) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ;

Considérant que la demande présentée par M. X est dirigée contre la décision du 11 janvier 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui a reconnu un taux de capacité au travail de 50 % qui ne lui ouvre plus droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2006 ; qu'en vertu des dispositions précitées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une décision prise en ce domaine par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un tel recours relevant des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X dirigée contre la décision susmentionnée et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 avril 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X dirigée contre la décision du 11 janvier 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX02292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02292
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEGALA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx02292 ?
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