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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX02365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX02365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2007 sous le numéro 07BX02365, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Trouslard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne au paiement d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification faite à l'URSSAF par la Commission d'accès aux documents administratifs de l'avis du 5 avril 2006 favorable à la remise d'une copie de l'état des déclarations e

t paiements de la société X dans la période 1974-1978 ;

2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2007 sous le numéro 07BX02365, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Trouslard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne au paiement d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification faite à l'URSSAF par la Commission d'accès aux documents administratifs de l'avis du 5 avril 2006 favorable à la remise d'une copie de l'état des déclarations et paiements de la société X dans la période 1974-1978 ;

2°) de condamner l'URSSAF de la Vienne à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me David substituant Me Trouslard pour M. X et de Me Gendreau pour l'URSSAF de la Vienne ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé, le 9 janvier 2006, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, communication de l'état des déclarations et paiements de la société X auprès de cet organisme pour la période 1974-1978 ; que M. X, ayant estimé que l'état qui lui a été communiqué le 7 février 2006 ne concernait pas l'intégralité de la période considérée et comportait des omissions quant aux cotisations payées, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 30 mars 2006 un avis favorable à la communication de l'état demandé, sous réserve que ce document existe ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant ; que M. X n'a pas obtenu communication d'un document faisant suite à l'avis de cette commission ; que le requérant doit être regardé comme faisant appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 25 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite qui a été opposé à sa demande de communication de document par l'URSSAF de la Vienne ;

Considérant que les documents détenus, pour l'exercice de sa mission de service public, par l'URSSAF de la Vienne, organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, constituent des documents administratifs qui sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte des énonciations, non contredites sur ce point, de l'URSSAF de la Vienne, que celle-ci n'a établi aucun état des déclarations et des paiements de la société X pour la période 1974-1978 ; que la demande de M. X doit dès lors s'analyser, non comme une demande de communication d'un document administratif existant, mais comme une demande tendant à l'établissement d'un tel document ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état des déclarations et paiements dont le requérant demande communication ne peut être obtenu par le traitement automatisé d'informations détenues par l'URSSAF de la Vienne ; qu'il n'est pas contesté que les pièces justifiant des paiements effectués par la société X pendant la période considérée n'ont pas été conservées au-delà de la durée légale de conservation prévue aux articles D.253-44 et D.253-45 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, la demande de M. X n'est pas au nombre de celles auxquelles la loi du 17 juillet 1978 imposait à l'URSSAF de la Vienne de donner satisfaction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'URSSAF de la Vienne et sur la recevabilité de l'intervention de la société X que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus opposé à la demande de communication de document administratif présentée par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de communication de document présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'URSSAF de la Vienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'URSSAF de la Vienne au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société X n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'URSSAF de la Vienne, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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07BX02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02365
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : TROUSLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx02365 ?
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