La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°08BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 08BX01237


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008 sous le numéro 08BX01237, présentée pour M. Sengor X, placé au Centre de rétention administrative Commissariat central à Bordeaux (33000), par Me Bordes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800946 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet des Landes a décidé de le reconduire à la frontière;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr

êté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'arti...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008 sous le numéro 08BX01237, présentée pour M. Sengor X, placé au Centre de rétention administrative Commissariat central à Bordeaux (33000), par Me Bordes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800946 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet des Landes a décidé de le reconduire à la frontière;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 mai 2008, sous le n° 08BX01367 présentée pour M. Sengor X, placé au Centre de rétention administrative Commissariat central à Bordeaux (33000), par Me Bordes, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0800946 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet des Landes a décidé de le reconduire à la frontière;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, demande à la Cour le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement n° 0800946 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 du préfet des Landes décidant de le reconduire à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire (...) à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire national ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) » ; que M. X soutient qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses deux filles mineures de nationalité française, Marie Gaëlle et Cécile Sandra, qui vivent avec leur mère ; que toutefois les seules attestations qu'il produit, notamment celles signées de la mère des enfants dont M. Y est désormais séparé, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, alors qu'il est constant qu'il ne les a reconnues que plusieurs années après leur naissance ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il vit désormais en couple à une adresse fixe et contribue à l'entretien de ses enfants ; que toutefois M. Y, qui n'établit ni la date à laquelle il est entré en France, ni la stabilité de son séjour en France, ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ou qu'il y serait isolé ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté contesté, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que s'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, qui n'établit pas contribuer à l'entretien de ses enfants, qu'il a tardivement reconnus plusieurs années après leur naissance, le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants et qu'il aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il dispose de promesses d'embauche et qu'il est intégré à la société en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la mesure prise à son encontre comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. Y, qui n'a pas demandé de titre de séjour, ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un tel titre, pour soutenir qu'il ne pouvait pas légalement être l'objet d'une mesure de reconduite ;

Considérant que M. Y ne peut utilement se prévaloir de son projet de se marier pour contester l'arrêté, dont la légalité doit être appréciée en tenant compte des circonstances de fait existant à la date à laquelle il a été pris et qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de se marier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet des Landes a décidé de le reconduire à la frontière ;

Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y, enregistrée sous le n° 08BX01237, est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y, enregistrée sous le n° 08BX01367.

4

08BX01237, 08BX01367


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01237
Numéro NOR : CETATEXT000019712878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;08bx01237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award