La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°03BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 03BX02243


Vu, I, sous le n° 03BX02243, la requête enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200512 du 30 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1

994 à 1995, n'a fait que partiellement droit au surplus des conclusions de...

Vu, I, sous le n° 03BX02243, la requête enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200512 du 30 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1995, n'a fait que partiellement droit au surplus des conclusions de sa demande et a désigné un expert avant de statuer sur le bien-fondé des impositions afférentes à son activité de concepteur de logiciels ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt restant en litige établis à raison de sa qualité d'associé de la SARL M et M, de son activité de commissaire aux comptes et de son activité de concepteur de logiciels ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 04BX00160, le recours enregistré le 26 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 30 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1994 et, à hauteur de 12 837,12 euros, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de M. X à hauteur de 446 660,22 euros au titre de l'année 1994 et 12 837,12 euros au titre de l'année 1996 ;

3°) d'ordonner le remboursement à l'Etat de la somme de 800 euros qu'il a été condamné à verser à M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Zamour, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exerçant les activités de commissaire aux comptes et de concepteur de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de ces deux activités ayant porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1994 et 1995 ; qu'à la suite de ces contrôles, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires ; que, par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X à hauteur des dégrèvements accordés en cours de première instance, lesquels concernaient l'impôt sur le revenu à hauteur de 52 326,40 euros ainsi que la totalité des suppléments de contribution sociale généralisée ; que, par le même jugement, les premiers juges ont accordé au demandeur la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1994 et, à hauteur de 12 837,12 euros, la décharge des suppléments d'impôt établis au titre de l'année 1996 ; qu'ils ont, enfin, ordonné une expertise avant de statuer sur les suppléments d'impôt restant en litige en tant qu'ils concernent l'activité de concepteur de logiciels et ont rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. X conteste ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du même jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions du contribuable ;

Considérant que la requête n° 03BX02243, présentée pour M. X et le recours n° 04BX00160, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de M. X :

En ce qui concerne l'homologation des rôles :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE produit la copie certifiée conforme à l'original par le trésorier principal d'Arcachon des rôles supplémentaires émis au mois de décembre 2000 relatifs aux impositions en litige, revêtus de la signature de M. Ransan, directeur divisionnaire ; que, si l'administration avait précédemment produit des ampliations des rôles dépourvues de signature, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme douteuse la réalité de la signature des rôles originaux ; que, si l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prescrit la mention, sur toute décision administrative, du prénom du signataire, la circonstance que le nom patronymique du signataire des rôles soit précédé de la seule initiale de son prénom est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que ce signataire peut être identifié sans ambiguïté ;

En ce qui concerne les avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que les documents notifiés à M. X et présentés comme étant les avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne portaient ni en-tête, ni signatures, ni date de séance, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces documents ne correspondraient pas aux véritables avis émis par ladite commission ; qu'aucun texte n'oblige l'administration à notifier au contribuable la minute de l'avis de la commission ; que, dès lors que le contribuable dispose d'un droit d'accès à la minute de l'avis de la commission ou à l'extrait le concernant du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le litige qui l'intéresse a été examiné, lequel procès-verbal doit mentionner, conformément à l'article 14 applicable en l'espèce du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées et le sens des délibérations, l'absence de communication au contribuable de la minute de l'avis ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis les impositions litigieuses en recouvrement avant d'avoir régulièrement notifié au contribuable les avis de la commission départementale ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 13 M 2541 et 13 M 2542 qui, relative à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'il en va de même des erreurs que commet la commission lorsqu'elle se déclare à tort incompétente, se méprenant ainsi sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribuent les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ou lorsqu'elle fonde son avis sur des motifs erronés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions litigieuses, de ce que la commission aurait été irrégulièrement composée, de l'insuffisante motivation des avis émis, de l'absence de certaines mentions sur ces avis, du refus de la commission de se prononcer sur des points qui relevaient pourtant de sa compétence et des contradictions qui entacheraient certains motifs ;

En ce qui concerne les moyens propres aux impositions établies à raison des rehaussements apportés aux résultats de la SARL M et M :

Considérant que, pour écarter les moyens invoqués par M. X, associé de la SARL M et M, société relevant de l'article 8 du code général des impôts, quant à la constitution de provisions pour dépréciation de véhicules, le tribunal s'est borné à constater que la société ne justifiait pas du bien-fondé de l'évaluation des provisions constituées sans indiquer en quoi les justificatifs produits auraient été insuffisants ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement qui n'est pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. X concernant les impositions correspondant à la remise en cause des provisions susmentionnées et par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions ;

Considérant qu'après notification de redressement du 23 janvier 1998 et consultation, le 26 mars 1999, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a adressé le 23 décembre 1999 à la SARL M et M une nouvelle notification de redressement se substituant à la précédente « sur les points faisant l'objet d'une nouvelle motivation » ; que, si l'administration indique dans cette nouvelle notification qu'elle entend maintenir malgré l'avis de la commission une partie des redressements « sur une nouvelle base légale », il résulte de l'instruction qu'une partie des redressements faisant l'objet de cette nouvelle notification a été ultérieurement abandonnée et que, s'agissant des redressements expressément maintenus, relatifs à des provisions, l'administration n'en a modifié ni la base légale, ni le motif ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à soumettre à nouveau le litige à la commission départementale des impôts ;

Considérant que la notification de redressement du 23 janvier 1998 expose précisément les motifs pour lesquels le vérificateur a entendu remettre en cause la déduction par la société d'indemnités kilométriques versées à M. X et indique le montant du redressement ; que la notification du 23 décembre 1999, qui ne se substitue à la précédente que sur les points que l'administration entendait modifier ou préciser, n'avait pas à reprendre la motivation de ce chef de redressement ; que l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'oblige pas l'administration, lorsqu'elle abandonne certains redressements avant mise en recouvrement des impositions, à informer le contribuable du montant des droits correspondant aux redressements abandonnés ;

Considérant que, si M. X soutient que le supérieur hiérarchique du vérificateur a signé la notification de redressement du 23 décembre 1999 ainsi que la réponse aux observations du contribuable, privant ainsi la société de la possibilité de le saisir des désaccords persistants, contrairement à la garantie prévue par la Charte du contribuable vérifié, il n'allègue pas que la société aurait demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que, par suite, le défaut d'impartialité de celui-ci, à le supposer établi, a été sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que l'administration ne conteste plus en appel que le montant des emprunts contractés en 1991 par M. X et dont la SARL M et M a pris en charge le remboursement, a été mis à disposition de la société qui l'a utilisé pour financer l'acquisition d'un immeuble sis à Biarritz qu'elle a inscrit à l'actif de son bilan ; qu'il est constant que ce bien a été donné en location successivement à plusieurs sociétés, conformément à l'objet social de la SARL ; que le ministre n'allègue pas que le montant du loyer versé à la SARL M et M au titre de ces locations serait sous-évalué et n'apporte aucune précision quant aux informations, mentionnées dans la notification de redressement du 23 décembre 1999, selon lesquelles les sociétés preneuses n'auraient pas réellement utilisé l'immeuble pour les besoins de leur activité ; qu'à supposer même ces informations avérées, elles ne sont pas de nature à faire regarder les charges afférentes à l'immeuble comme exposées dans le cadre d'une gestion commerciale anormale de la SARL M et M ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement sur ce point, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt résultant de la réintégration dans le résultat imposable de la SARL M et M des intérêts des emprunts dont s'agit, à hauteur d'un montant total de 864,80 euros (5 672,72 F) au titre de l'exercice clos en 1995 et de 538,83 euros (3 534,49 F) au titre de l'exercice clos en 1996 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachant aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'ainsi, les justifications de la provision dont s'agit devaient être appréciées à la date à laquelle ladite provision a été inscrite au bilan ; qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer le montant des provisions constituées au 30 septembre 1996 au titre de la dépréciation de véhicules lui appartenant, la SARL M et M s'est référée à la différence entre le prix d'acquisition des véhicules et la valeur à laquelle ceux-ci étaient cotés à l'« argus » et à des annonces de mise en vente concernant des véhicules du même type, sans prendre en compte les éléments particuliers pouvant leur conférer une valeur différente au moment de la revente ; que, si M. X produit une expertise ainsi que diverses estimations émanant de garages automobiles, qui corroborent partiellement les valeurs retenues pour constituer les provisions litigieuses, ces éléments postérieurs à la clôture de l'exercice ne sont pas de nature à justifier du montant des provisions constituées à la date à laquelle elles ont été inscrites au bilan ;

En ce qui concerne les moyens propres aux impositions et pénalités établies à raison de l'activité de commissaire aux comptes de M. X :

Considérant que l'activité de commissaire aux comptes du contribuable est domiciliée au 4 rue Gustave Hameau à Arcachon ainsi qu'au 25 avenue de Bordeaux à Mimizan, dans des locaux pris en location par M. X ; qu'il résulte de l'instruction que le second local que le contribuable déclare utiliser à Arcachon, situé au 263 boulevard de la Plage, n'a pu être visité par le vérificateur, qu'il ne porte à l'extérieur aucune mention de l'exercice d'une activité professionnelle et qu'au regard de la taxe professionnelle, il est considéré comme vacant depuis le 1er juillet 1994 ; que, si M. X produit un avenant au contrat de sous-location concernant le local sis rue Gustave Hameau à Arcachon, aux termes duquel la mise à disposition ne porterait, à compter du 1er janvier 1995, que sur une domiciliation postale et téléphonique et non plus sur des locaux, cet avenant, contesté par l'administration, n'a pas date certaine ; que le contribuable, qui n'emploie aucun salarié au titre de son activité de commissaire aux comptes et qui, comme il a été dit, dispose par ailleurs de deux adresses professionnelles, ne fait état d'aucun élément de nature à corroborer l'utilisation professionnelle du local sis 263 boulevard de la Plage à Arcachon ; que, dans ces conditions, les loyers versés en 1995 et 1996 par M. X pour la location de l'appartement sis 263 boulevard de la Plage à Arcachon, ne peuvent être regardés comme exposés dans l'intérêt de l'entreprise et ont été, à bon droit, réintégrés dans le résultat imposable du contribuable ;

Considérant que si, pour écarter le moyen invoqué par le demandeur tiré de l'absence de justification de la mauvaise foi retenue par l'administration, le tribunal a fait référence à des éléments qui n'étaient pas pertinents en matière de charges déduites à tort, cette référence erronée n'entache pas le jugement d'un défaut de motivation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue, au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités visées, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'en revanche, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'adresser au contribuable, avant la mise en recouvrement des pénalités, une réponse aux observations que celui-ci a pu exprimer ; que l'article L. 57 du même livre, obligeant l'administration à motiver sa réponse lorsqu'elle rejette les observations exprimées par un contribuable à la suite d'une notification de redressement, ne trouve pas à s'appliquer aux pénalités ;

En ce qui concerne les moyens propres aux impositions et pénalités établies à raison de l'activité de concepteur de logiciels de M. X :

Considérant que, devant les premiers juges, M. X contestait tant la procédure d'établissement des impositions afférentes à son activité de concepteur de logiciels que le bien-fondé de ces impositions ; que les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure d'imposition étaient susceptibles, au cas où ils auraient été fondés, de justifier la décharge des impositions en litige sans qu'il y ait lieu, alors, d'examiner le bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, le tribunal devait statuer sur ces moyens avant d'ordonner une expertise en vue de déterminer si les logiciels concédés par le contribuable présentaient un caractère original au sens de l'article 93 quater du code général des impôts, invoqué par le contribuable, et en vue d'établir la valeur commerciale de ces logiciels ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne les conclusions de la demande de M. X relatives aux impositions afférentes à son activité de concepteur de logiciels ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer sur ce point l'affaire au Tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur de contrôle fiscal du sud-ouest le 9 octobre 2003 ; qu'ainsi, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, a été présenté dans le délai d'appel prévu à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le relève M. X, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne conteste pas la motivation du jugement en ce qui concerne l'absence d'effet interruptif de prescription pour l'année 1994, de la notification de redressement du 24 décembre 1997 adressée à la SARL M et M, dont M. X est associé et dont les résultats sont imposables selon les règles définies à l'article 8 du code général des impôts ; que les conclusions du recours, s'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1994 à raison des résultats de la SARL M et M, ne sont pas motivées et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que, pour prononcer la décharge des suppléments d'impôt afférents à l'année 1994 autres que ceux liés aux résultats de la SARL M et M, le tribunal a relevé que les notifications de redressements du 24 décembre 1997, adressées à M. X à la suite, d'une part, de la vérification de sa comptabilité et, d'autre part, de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ne sont parvenues que le 3 janvier 1998 au bureau de poste de Mimizan, commune dans laquelle le contribuable avait demandé que son courrier soit temporairement réexpédié, et ne lui ont été présentées que le 5 janvier suivant et que, dans ces conditions, ces notifications de redressements n'avaient pu interrompre la prescription s'agissant de l'année 1994 ; qu'en l'absence de mandat donné à son père par M. X ou par les sociétés dont il était associé, l'administration n'avait pas à tenir compte du courrier qui lui a été adressé par le père du contribuable, le 15 décembre 1997, demandant que soit envoyé à son adresse personnelle le courrier destiné à M. X ou aux sociétés dont il était associé ; que, cependant, il résulte de l'instruction et notamment des attestations émanant des services de La Poste produites par le contribuable, que les plis contenant les notifications de redressements dont s'agit, dûment libellés à l'adresse connue du contribuable, ne sont parvenus au bureau de poste de Mimizan que le 3 janvier 1998 et non le 29 décembre 1997 comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sans apporter aucune justification à l'appui de son affirmation, et qu'ils n'ont été distribués que le 5 janvier suivant, ainsi que l'a jugé le tribunal ; que, dès lors que le contribuable avait pris les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne durant son séjour temporaire à Mimizan en donnant en temps utile des instructions en ce sens aux services de La Poste, et alors même que lesdits services seraient responsables de la longueur du délai d'acheminement des plis, postés le 26 décembre 1997, ces notifications de redressement, dont le contribuable n'a été destinataire que postérieurement au 31 décembre 1997, n'ont pu interrompre, en ce qui concerne l'année 1994, le délai de prescription prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu afférents à l'année 1994 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la différence de montant des revenus de capitaux mobiliers imposés au titre de l'année 1996 tels qu'ils apparaissent, d'une part, dans la notification de redressement et, d'autre part, dans l'avis d'imposition supplémentaire, n'est pas constitutive d'une erreur ayant entraîné une surimposition, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, mais tient au fait que le montant figurant dans l'avis d'imposition inclut les revenus de capitaux mobiliers qui avaient été par ailleurs déclarés spontanément par le contribuable ; que, ce montant n'ayant pas fait l'objet d'une double imposition, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort, ainsi que l'admet d'ailleurs M. X, que le tribunal a prononcé pour le motif susénoncé, la décharge correspondante ; qu'en l'absence d'autres moyens invoqués sur ce point par le contribuable, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à M. X la décharge, à hauteur de 12 837,12 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 et à demander que ces droits soient remis à la charge du contribuable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, s'agissant des frais exposés en cours de première instance, qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat demeurant la partie perdante, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le remboursement par M. X de la somme de 800 euros dont le tribunal a décidé le versement au profit de celui-ci ;

Considérant, en second lieu, s'agissant des frais de l'instance d'appel, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 septembre 2003 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à raison de son activité de concepteur de logiciels, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'article 2 du jugement susvisé est annulé en tant qu'il accorde à M. X la décharge, à hauteur de 12 837,12 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996.

Article 4 : L'imposition visée à l'article 3 ci-dessus dont le tribunal administratif a prononcé la décharge est remise à la charge de M. X.

Article 5 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 est réduite, respectivement, des sommes de 864,80 euros et 538,83 euros.

Article 6 : M. X est déchargé de la différence entre le montant des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et celui résultant de l'article 5 ci-dessus.

Article 7 : En tant qu'il n'est pas annulé par le présent arrêt, le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à cet arrêt.

Article 8 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

8

N° 03BX02243 et 04BX00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02243
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;03bx02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award