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23/10/2008 | FRANCE | N°03BX02244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 03BX02244


Vu, I, sous le n° 03BX02244, la requête enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200513 du 30 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux a implicitement rejeté une partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels restant en litige ; >
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu, I, sous le n° 03BX02244, la requête enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200513 du 30 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux a implicitement rejeté une partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 04BX00159, le recours enregistré le 26 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 30 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

2°) de remettre ces rappels à la charge de M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Zamour, pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à raison de recettes que l'administration a estimé provenir de son activité de concepteur de logiciels ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la décharge de ces rappels ; que, par jugement du 30 septembre 2003, le tribunal a accordé au redevable la décharge des rappels de taxe assignés au titre de la période correspondant à l'année 1994 et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de M. X ; que M. X conteste le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ces conclusions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du même jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la demande ;

Considérant que la requête n° 03BX02244, présentée pour M. X et le recours n° 04BX00159, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, le tribunal a relevé que le pli contenant la notification de redressement du 24 décembre 1997, adressée à M. X à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité, n'avait été présenté au contribuable que le 5 janvier 1998, à l'adresse à laquelle il avait demandé à La Poste la réexpédition temporaire de son courrier, et que, dans ces conditions, cette notification de redressement n'avait pu interrompre la prescription s'agissant de la période correspondant à l'année 1994 ; qu'en l'absence de mandat donné à son père par M. X, l'administration n'avait pas à tenir compte du courrier qui lui a été adressé par le père du contribuable, le 15 décembre 1997, demandant que soit envoyé à son adresse personnelle le courrier destiné à M. X ; que, cependant, il résulte de l'instruction et notamment des attestations émanant des services de La Poste produites par le contribuable, que le pli contenant la notification de redressement dont s'agit, dûment libellé à l'adresse connue du contribuable, n'est parvenu au bureau de poste de Mimizan que le 3 janvier 1998 et non le 29 décembre 1997 comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sans apporter aucun élément de nature à étayer son affirmation sur ce point, et n'a été distribué que le 5 janvier suivant, ainsi que l'a jugé le tribunal ; que, dès lors que le contribuable avait pris les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne durant son séjour temporaire à Mimizan en donnant en temps utile des instructions en ce sens aux services de La Poste, et alors même que lesdits services seraient responsables de la longueur du délai d'acheminement du pli, posté le 26 décembre 1997, cette notification de redressement, dont le contribuable n'a été destinataire que postérieurement au 31 décembre 1997, n'a pu interrompre, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1994, le délai de prescription prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à M. X la décharge des rappels de taxe afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

Sur la requête de M. X :

Considérant que, durant la période restant en litige, correspondant aux années 1995 et 1996, M. X a concédé à la SARL Centre Informatique Arcachonnais (CIA) des logiciels moyennant le paiement de redevances ; qu'ainsi qu'il résulte notamment de la notification de redressement du 24 décembre 1997, le vérificateur, après avoir constaté que le contribuable ne présentait, s'agissant de son activité d'inventeur, qu'un livre globalisant les recettes de l'année, à l'exclusion de tout compte financier, a écarté la comptabilité comme non probante et reconstitué les recettes taxables à partir de l'examen des écritures de la SARL CIA ; que, devant les premiers juges, M. X contestait tant la procédure d'établissement des rappels en litige que le montant des recettes reconstituées ; que ces moyens invoqués par le demandeur étaient susceptibles, au cas où ils auraient été fondés, de justifier la décharge des droits de taxe litigieux ; que, par suite, le tribunal devait statuer sur ces moyens avant d'ordonner une expertise en vue de déterminer si les logiciels concédés par le contribuable présentaient un caractère original et en vue d'établir la valeur commerciale de ces logiciels, alors surtout que l'issue du litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne dépendait d'aucun de ces deux éléments ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne les conclusions de la demande de M. X afférentes à la période correspondant aux années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. X au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ... » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration, pour établir les rappels de taxe en litige, a écarté comme non probante la comptabilité de M. X et a reconstitué les recettes de l'intéressé à partir d'éléments extérieurs à sa comptabilité ; que, par suite, c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que le service n'avait pas écarté la comptabilité et que la question de la valeur de comptabilité présentée était sans objet ; qu'au surplus, la commission a, également à tort, estimé que le litige de fond portait sur la qualification d'encaissements donnée à certaines recettes et, par conséquent, sur une question de droit échappant à sa compétence, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur le montant même des recettes taxables, relevant de sa compétence ; que, dans ces conditions, l'avis de la commission, entaché d'irrégularité, n'étant pas opposable à M. X, il appartient à l'administration de démontrer le bien-fondé des rappels ;

Considérant que, durant la période restant en litige, M. X était créancier de la SARL CIA à hauteur du montant des redevances qu'il facturait à cette société en rémunération de la concession de l'exploitation de logiciels ; que M. X soutient, sans être contredit, que la société CIA, s'acquittait du montant de ces factures en débitant le compte fournisseurs ouvert au nom de M. X dans cette société par le crédit d'un compte de tiers dont il était également titulaire dans cette société et qui fonctionnait comme un compte courant d'associé, ce compte étant lui-même débité du montant des cessions de créances que la société CIA lui consentait sur son propre client, la Société Arcachonnaise de Comptabilité (SAC) ; que le service a regardé comme taxable à la taxe sur la valeur ajoutée le montant de ces cessions de créances ;

Considérant, toutefois, que, si l'inscription de sommes à un compte courant d'associé dans une société peut être regardée comme un encaissement de ces sommes au sens de l'article 269-1 du code général des impôts rendant la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur lesdites sommes et si, en conséquence, l'administration était en droit de taxer les crédits apparus sur le compte de tiers de M. X correspondant aux débits de son compte fournisseurs et aux sommes facturées et d'ailleurs déclarées par le redevable, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les cessions de créances en cause, inscrites comme il a été dit, au débit du compte de tiers, correspondent à une mise à disposition valant encaissement, en se bornant à se prévaloir des écritures comptables de la société SAC alors que lesdites cessions de créances ont été consenties à M. X par la société CIA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 à raison de son activité de concepteur de logiciels et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 500 euros au titre des frais des instances d'appel exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 30 septembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02244 et 04BX00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02244
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;03bx02244 ?
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