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23/10/2008 | FRANCE | N°04BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 04BX00022


Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102232 du 11 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. Jacques X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre à la charge de M. X les droi

ts et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102232 du 11 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. Jacques X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre à la charge de M. X les droits et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Zamour, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à raison de son activité de commissaire aux comptes, a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la décharge de ces rappels ; que, par jugement du 11 juin 2003, le tribunal a accordé au redevable la décharge des rappels de taxe assignés au titre de la période correspondant à l'année 1994, seuls rappels assignés au titre de la période en litige quant à l'activité de commissaire aux comptes du redevable ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;

Considérant que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, le tribunal a relevé que le pli contenant la notification de redressement du 24 décembre 1997, adressée à M. X à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité, n'avait été présenté au contribuable que le 5 janvier 1998, à l'adresse à laquelle il avait demandé à La Poste la réexpédition temporaire de son courrier, et que, dans ces conditions, cette notification de redressement n'avait pu interrompre la prescription s'agissant de la période correspondant à l'année 1994 ; qu'en l'absence de mandat donné à son père par M. X, l'administration n'avait pas à tenir compte du courrier qui lui a été adressé par le père du contribuable, le 15 décembre 1997, demandant que soit envoyé à son adresse personnelle le courrier destiné à M. X ; que, cependant, il résulte de l'instruction et notamment des attestations émanant des services de La Poste produites par le contribuable, que le pli contenant la notification de redressement dont s'agit, dûment libellé à l'adresse connue du contribuable, n'est parvenu au bureau de poste de Mimizan que le 3 janvier 1998 et non le 29 décembre 1997 comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sans apporter aucune justification à l'appui de son affirmation, et n'a été distribué que le 5 janvier suivant, ainsi que l'a jugé le tribunal ; que, dès lors que le contribuable avait pris les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne durant son séjour temporaire à Mimizan en donnant en temps utile des instructions en ce sens aux services de La Poste, et alors même que lesdits services seraient responsables de la longueur du délai d'acheminement du pli, posté le 26 décembre 1997, cette notification de redressement, dont le contribuable n'a été destinataire que postérieurement au 31 décembre 1997, n'a pu interrompre, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1994, le délai de prescription prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à M. X la décharge des rappels de taxe afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros que demande M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00022
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;04bx00022 ?
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