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23/10/2008 | FRANCE | N°04BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 04BX01719


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004, présentée pour la SARL M ET M dont le siège est 25 avenue de Bordeaux à Mimizan (40200), représentée par son gérant en exercice, par Me Zamour ; la SARL M ET M demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200223 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004, présentée pour la SARL M ET M dont le siège est 25 avenue de Bordeaux à Mimizan (40200), représentée par son gérant en exercice, par Me Zamour ; la SARL M ET M demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200223 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Zamour, pour la SARL M et M ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL M et M, qui a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 et du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996, fait appel du jugement du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Sur les rappels afférents à la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 :

Considérant que les rappels en litige, concernant la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994, ont été portés à la connaissance de la SARL M et M par notification de redressement datée du 24 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations produites, émanant des services de la Poste, que le pli contenant la notification de redressement est parvenu au bureau de poste de Mimizan, commune où se situe le siège de la société, le 3 janvier 1998 et non le 30 décembre 1997, comme le fait valoir l'administration sans apporter aucun élément de nature à étayer son affirmation sur ce point ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un ordre de garde a été donné aux services postaux au nom de la SARL M et M pour que le courrier qui lui était destiné soit conservé au bureau de poste jusqu'au 3 janvier 1998, l'envoi de la notification de redressement, qui n'a été mise à la disposition de la société que postérieurement au 31 décembre 1997, n'a pu interrompre, en ce qui concerne les rappels afférents à la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994, le délai de prescription prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SARL M et M est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 ;

Sur les rappels afférents à la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996 :

Considérant que la notification de redressement du 23 janvier 1998 afférente à la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996 indique que la comptabilité présente des différences avec les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour ce qui est tant de la taxe collectée que de la taxe déductible ; que ce document mentionne les chiffres résultant de la comptabilité et ceux résultant des déclarations trimestrielles et précise que l'administration entend retenir les premiers ; que ces indications, portant sur la nature, le montant et les motifs des rappels, étaient de nature à permettre à la société de faire utilement valoir ses observations ; que, dès lors que le vérificateur n'avait pas écarté la comptabilité de la société comme irrégulière ou non probante, le vérificateur n'avait pas à exposer les raisons pour lesquelles il retenait les montants qui y étaient inscrits ; que, par suite, la motivation de la notification de redressement satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'alors même que le document notifié à la société et présenté comme étant l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne portait ni en-tête, ni signature, ni date de séance, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce document ne correspondrait pas au véritable avis émis par ladite commission ; que, d'ailleurs, le courrier de notification de l'avis comportait la date de la séance au cours de laquelle la commission a examiné le différend, ainsi que le nom et la qualité des membres de la commission ; qu'aucun texte n'oblige l'administration à notifier au contribuable la minute de l'avis de la commission ; que, dès lors que le contribuable dispose d'un droit d'accès à la minute de l'avis de la commission ou à l'extrait le concernant du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le litige qui l'intéresse a été examiné, lequel procès-verbal doit mentionner, conformément à l'article 14 applicable en l'espèce du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées et le sens des délibérations, l'absence de communication au contribuable de la minute de l'avis ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis les rappels litigieux en recouvrement avant d'avoir régulièrement notifié au contribuable l'avis de la commission départementale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, la SARL M et M ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient l'avis de la commission à l'appui de ses conclusions en décharge des rappels litigieux ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que la comptabilité de la SARL M et M ait été irrégulière ou non probante ; que, dès lors, l'administration a pu s'appuyer à bon droit sur les écritures comptables de la société pour établir les rappels en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL M et M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la SARL M et M et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL M et M est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL M et M la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL M et M est rejeté.

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N° 04BX01719


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01719
Numéro NOR : CETATEXT000019737020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;04bx01719 ?
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