La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°06BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 06BX01646


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la société MORY DUBOUIL, dont le siège social est Zone industrielle de Boé à Agen (47003 Cedex), par Me Ménage, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société MORY DUBOUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302652 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 91 897,51 euros en indemnisation des préjudices financiers qu'elle a subis en lien avec la facturation sans taxe sur la valeur

ajoutée des péages autoroutiers ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la société MORY DUBOUIL, dont le siège social est Zone industrielle de Boé à Agen (47003 Cedex), par Me Ménage, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société MORY DUBOUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302652 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 91 897,51 euros en indemnisation des préjudices financiers qu'elle a subis en lien avec la facturation sans taxe sur la valeur ajoutée des péages autoroutiers ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 91 897,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2003, et capitalisés à compter du 9 avril 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MORY DUBOUIL, qui exerce une activité de transport routier a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'une première demande, enregistrée sous le n° 0302007, tendant à la restitution par l'Etat, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au tarif des péages autoroutiers dont, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, elle n'avait pu opérer la déduction compte tenu des dispositions combinées des articles 266-1-h et 273 ter du code général des impôts alors en vigueur ; qu'elle l'a également saisi d'une seconde demande enregistrée sous le n° 0302652, tendant à la réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à cette déduction ; que si, par jugement en date du 1er juin 2006 devenu définitif, le tribunal administratif a, compte tenu de l'incompatibilité des dispositions susmentionnées du code général des impôts avec les termes de la 6ème directive susvisée du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, accordé à cette société la restitution demandée dans l'instance n° 0302007, pour un montant de 74 987,51 euros, il a, en revanche, rejeté les conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de l'instance n° 0302652, par un jugement du même jour, dont la société relève régulièrement appel ;

Sur la régularité du jugement n° 0302652 :

Considérant que les conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité de 74 987,51 euros correspondant aux montants de taxe sur la valeur ajoutée que la société appelante n'avait pu déduire en l'état des dispositions législatives alors applicables, avaient en réalité le même objet qu'une demande de restitution de cette même taxe qui ne pouvait être présentée que dans les formes et délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales et qui avait d'ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, été parallèlement formée par l'intéressée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, quel que soit le fondement invoqué à l'appui de ces conclusions indemnitaires, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que les premiers juges les ont déclarées irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions indemnitaires :

Considérant que si la société MORY DUBOUIL demande l'indemnisation du préjudice financier distinct qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, de la nécessité de mobiliser la trésorerie dont le défaut de restitution de la taxe acquittée l'a privée, et, d'autre part, de la nécessité de recourir à l'emprunt pour financer son développement, elle n'a, pas plus que devant les premiers juges, apporté d'éléments permettant d'établir qu'elle aurait exposé des frais pour financer ses besoins en trésorerie ou effectivement perdu une chance sérieuse d'obtenir la rémunération de ses liquidités, et ne fournit pas davantage de justificatif de la réalité de l'emprunt allégué ; qu'ainsi, le préjudice invoqué doit, en tant qu'il excéderait celui susceptible d'être réparé par l'octroi des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dont il appartient à la société appelante de surveiller l'application, être regardé comme éventuel et ne saurait donner lieu à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MORY DUBOUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le paiement à la société MORY DUBOUIL de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MORY DUBOUIL est rejetée.

3

N° 06BX01646


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01646
Numéro NOR : CETATEXT000019737026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;06bx01646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award