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23/10/2008 | FRANCE | N°06BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 06BX01926


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Rasoaveloson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400728 du 30 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2001 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie des finances et de l'industrie a prononcé la suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire de retra

ite à compter du 28 mars 2000 ;

- à l'annulation de la décision en date du 2...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Rasoaveloson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400728 du 30 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2001 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie des finances et de l'industrie a prononcé la suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 28 mars 2000 ;

- à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2003 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie des finances et de l'industrie a émis un certificat de levée de suspension prenant effet à compter du 17 avril 2003 ;

- au rétablissement de son droit à pension ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la totalité des sommes qui lui sont dues au titre du paiement de sa pension, sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir de la notification de la décision à intervenir ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :

- la somme de 64 800 € au titre des arrérages de sa pension militaire assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 28 mars 2000 ou au plus tard à compter du 2 mars 2004 ;

- la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, matériel et financier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Rasoaveloson, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, susvisé, alors applicable : « Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers » ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la condamnation de M. X à dix années de réclusion criminelle par un arrêt de la Cour d'assises du Haut-Rhin en date du 28 mars 2000, le versement de la pension militaire de retraite concédée à l'intéressé en sa qualité de major de gendarmerie a été suspendu, à compter du 28 mars 2000, par décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie des finances et de l'industrie en date du 19 décembre 2001, en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette décision, qui n'avait pas à comporter les mentions prévues par l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, était revêtue de la mention des voies et délais de recours ; qu'elle n'avait pas à cet égard à mentionner la faculté de former un recours administratif, lequel ne présentait aucun caractère obligatoire avant la saisine du tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre adressée au ministre le 7 août 2003 par le requérant, qu'elle a été notifiée à ce dernier au mois de mars 2002 ; que, par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre de ladite décision expirait au plus tard le 1er juin 2002 ; qu'en conséquence, le recours formé le 7 août 2003 par l'intéressé auprès du ministre de l'économie des finances et de l'industrie à l'encontre de la décision précitée était tardif ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans le recours susmentionné, M. X a invoqué la décision du 4 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision prononçant la suspension du paiement des arrérages de la pension civile de retraite de M. Y à compter de la date de l'arrêt le condamnant définitivement à dix années de réclusion criminelle, en constatant que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, avait privé d'effet les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, si sa demande avait un objet identique à celle de M. Y et était fondée sur le même motif et si la décision prise à son encontre le 19 décembre 2001 n'a pas créé de droits au profit des tiers, la décision précitée du Conseil d'Etat n'a pas été prononcée pour un motif tiré de l'illégalité d'un règlement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions, susrappelées, de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, invoquées en appel, feraient obstacle à ce que la tardiveté du recours administratif exercé à l'encontre de la décision de suspension de sa pension puisse lui être opposée ;

Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'eu égard au caractère définitif, faute d'avoir été contestée en temps utile, de la décision du 19 décembre 2001 par laquelle le versement des arrérages de la pension de M. X a été suspendu, la décision du 23 octobre 2003, par laquelle le ministre a levé ladite suspension à compter du 17 avril 2003, date de notification au service des pensions d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 2 avril 2003, présentait le caractère d'une mesure purement gracieuse prise dans l'intérêt même de l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 23 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01926
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RASOAVELOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;06bx01926 ?
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