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23/10/2008 | FRANCE | N°08BX00296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 08BX00296


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour M. Charman X, demeurant ..., par Me Ludovic Rivière, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602998 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ainsi que de l'arrêté en date du 20 février 2006 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour M. Charman X, demeurant ..., par Me Ludovic Rivière, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602998 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ainsi que de l'arrêté en date du 20 février 2006 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Charman X, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en novembre 2005 et, d'autre part, de l'arrêté du 20 février 2006 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il demande également d'enjoindre audit préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette dernière demande ;

Sur les conclusions de la requête relatives à la décision implicite de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 20 octobre 2002, sous le couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours et délivré afin de lui permettre d'assister aux obsèques de son père ; qu'il s'est vu ensuite accorder, à titre exceptionnel, plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière est arrivée à expiration le 3 novembre 2005 ; que si le requérant prétend avoir formulé une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il ne l'établit pas ; que, dès lors, aucune décision implicite de refus de renouvellement d'une telle autorisation n'a pu naître ; que, par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'intéressé dirigées à l'encontre d'une décision implicite de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, susvisé, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984, alors applicable : « Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise (...) » ;

Considérant que le requérant soutient pour la première fois en appel que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure en raison de ce qu'il ne lui a pas été délivré un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour formulée le 4 mai 2005 ; que, toutefois, et en tout état de cause, le défaut de délivrance de ce récépissé est sans influence sur la légalité de la décision critiquée ; qu'au demeurant, il est constant que l'intéressé a bénéficié à compter du 4 mai 2005 du renouvellement pour une durée de six mois de son autorisation provisoire de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. X, célibataire sans enfant né le 14 septembre 1981 en République démocratique du Congo, soutient qu'il est arrivé de façon régulière en France et qu'il a bénéficié depuis d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées en raison notamment de sa qualité de partie civile à une instruction judiciaire toujours en cours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait pour objet ou pour effet de priver l'intéressé de la possibilité « de participer au procès des responsables de la mort de son père » ; que, par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de sa grand-mère il ne l'établit pas ; que, de plus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X en France ainsi qu'aux effets de la décision attaquée, cette dernière n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00296
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;08bx00296 ?
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