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23/10/2008 | FRANCE | N°08BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 08BX00342


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Yahia X, demeurant ..., par Me Bruneau, avocat au barreau d'Agen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604279 du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros

sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Yahia X, demeurant ..., par Me Bruneau, avocat au barreau d'Agen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604279 du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en particulier par son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Bruneau, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yahia X, ressortissant algérien entré en France en juin 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, s'est, après s'être vu refuser le bénéfice de l'asile territorial le 13 décembre 2002, maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'il a épousé, le 10 mai 2003, une de ses compatriotes titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et dont il a eu une fille née le 25 janvier 2006 à Villeneuve-sur-Lot ; qu'il n'est pas contesté que vivent également, dans ce foyer, deux enfants français que Mme X a eus d'une précédente union en 1992 et en 2000, et qui sont scolarisés en France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait la possibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet du Lot-et-Garonne a, en lui refusant un titre de séjour par l'arrêté attaqué en date du 1er septembre 2006, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et méconnu par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler ledit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0604279 du 21 novembre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 1er septembre 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00342
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;08bx00342 ?
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