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28/10/2008 | FRANCE | N°06BX02423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 06BX02423


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021861,0402518 du 3 octobre 2006 du tribunal administratif de Bordeaux qui a accordé à la société en nom collectif (SNC) Matériaux Routiers 47 la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir la SNC Matériaux Routiers 47 au rôle du complément de taxe professionnelle dans l

a commune de Layrac ;

.................................................................

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021861,0402518 du 3 octobre 2006 du tribunal administratif de Bordeaux qui a accordé à la société en nom collectif (SNC) Matériaux Routiers 47 la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir la SNC Matériaux Routiers 47 au rôle du complément de taxe professionnelle dans la commune de Layrac ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC Matériaux Routiers 47, qui produit des matériaux enrobés destinés à la construction et au revêtement de routes, avait sollicité et obtenu le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 1998 et 1999 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la SNC avait inscrit à un compte de « transfert de charges » des sommes facturées aux clients associés, sans toutefois les intégrer aux produits réalisés ; qu'après avoir calculé le montant réel de la valeur ajoutée réalisée, elle a donc remis partiellement en cause le plafonnement dont avait bénéficié la société et l'a assujettie à une imposition supplémentaire ; que l'administration n'ayant pas produit devant lui le rôle supplémentaire homologué, le tribunal administratif a accordé à la SNC Matériaux Routiers 47 la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif qui a accordé la décharge de cette imposition à la SNC Matériaux Routiers 47 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les restitutions de taxe professionnelle, correspondant à des réductions d'une partie de cette taxe allouées à tort à la SNC Matériaux Routiers 47, ont été mises en recouvrement, par voie de rôle supplémentaire homologué le 26 novembre 2001, par un fonctionnaire ayant le grade de directeur divisionnaire ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ayant produit ce rôle en appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur une irrégularité de la mise en recouvrement pour accorder à la SNC Matériaux Routiers 47 la décharge du complément de taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC Matériaux Routiers 47 devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'imprimé n° 1634 MI par lequel l'administration a émis le titre de reversement n'est pas réservé aux demandes de restitution d'impôt sur les sociétés ; que la rubrique « base et nature de l'imposition » fait bien référence à une opération de taxe professionnelle ; qu'ainsi, la société ne peut sérieusement soutenir avoir été induite en erreur par les mentions portées sur cet imprimé ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due... » ; que les impositions en litige concernaient l'activité de la SNC Matériaux Routiers 47 au cours des années 1998 et 1999 ; que les restitutions de taxe professionnelle ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2001 ; qu'ainsi, l'administration a exercé son droit de reprise dans le délai de trois ans prévu par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice... » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Matériaux Routiers 47 a, au cours des années 1998 et 1999, acheté à ses fournisseurs des bitumes enrobés et des graves qu'elle a ensuite revendus à ses clients-associés et à des clients non associés, dits tiers ; que les livraisons des biens effectuées par la SNC Matériaux Routiers 47 à ses clients-associés constituent des ventes qui ont fait l'objet d'une facturation faisant apparaître un prix qui intègre une marge ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que les refacturations de la SNC Matériaux Routiers 47 à ses clients-associés avaient été enregistrées dans ses écritures au compte « transfert de charges » ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que le montant des ventes faites aux clients-associés doit être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la SNC Matériaux Routiers 47 tendant à la décharge de l'imposition en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 021861,0402518 en date du 3 octobre 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999, qui ont donné lieu à un rôle supplémentaire homologué le 26 novembre 2001, sont remises à la charge de la SNC Matériaux Routiers 47.

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N° 06BX02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02423
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;06bx02423 ?
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