La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00571


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Etchegaray, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé de lui délivrer une autorisation spéciale de travaux sur une parcelle cadastrée section AL n° 86p située sur le territoire de la commune d'Ascain dans le site classé de la Rh

une, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre su...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Etchegaray, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé de lui délivrer une autorisation spéciale de travaux sur une parcelle cadastrée section AL n° 86p située sur le territoire de la commune d'Ascain dans le site classé de la Rhune, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours administratif formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé de lui délivrer une autorisation spéciale de travaux sur une parcelle cadastrée section AL n° 86p située sur le territoire de la commune d'Ascain dans le site classé de la Rhune, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours administratif formé à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » ;

Considérant que la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé de délivrer à M. X une autorisation spéciale de travaux sur une parcelle cadastrée section AL n° 86p située sur le territoire de la commune d'Ascain dans le site classé de la Rhune et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours administratif formé à l'encontre de cette décision sont des décisions qui font par elles-mêmes grief à M. X ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il s'agissait d'actes purement préparatoires et à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre ces décisions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, faisant obligation à l'autorité administrative d'accuser réception des demandes qui lui sont adressées, de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 fixant les mentions que doit comporter l'accusé de réception, ainsi que des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative relatives à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision, est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant une demande ; que, par suite, les moyens soulevés à ce titre par M. X ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle devant supporter la construction du requérant est située sur un replat en hauteur d'un terrain très pentu dominant les parcelles environnantes, dans un secteur très visible, notamment depuis la route du col de Saint-Ignace ; que, dès lors, cette construction, alors même qu'elle est d'une importance toute relative, et alors même qu'elle avait obtenu un avis favorable de la commission départementale des sites des Pyrénées-Atlantiques, est de nature à affecter l'aspect du site classé du massif de la Rhune ;

Considérant que la législation sur la protection des monuments naturels et des sites classés n'a pas le même objet ni les mêmes effets que la réglementation d'urbanisme dont elle est distincte ; que, par suite, les circonstances que le terrain propriété de M. X ait été classé en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune d'Ascain et que le requérant ait obtenu le 14 novembre 2002 un certificat d'urbanisme positif sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé de lui délivrer une autorisation spéciale de travaux, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours administratif formé à l'encontre de cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de la requête sont rejetés.

3

No 07BX00571


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00571
Numéro NOR : CETATEXT000019737050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award