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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00688


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007, présentée pour Mme Inès X, demeurant ..., par Me Picart, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2007 du tribunal administratif de Pau en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées soit condamné à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif à la décision du 7 février 2005 de retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de

condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 558 € par mois, de no...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007, présentée pour Mme Inès X, demeurant ..., par Me Picart, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2007 du tribunal administratif de Pau en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées soit condamné à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif à la décision du 7 février 2005 de retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 558 € par mois, de novembre 2004 jusqu'au jour où elle retrouvera le bénéfice de son agrément, ou, à défaut, la somme de 40 000 € au titre d'indemnités pour perte de salaires, et la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de novembre 2004 ;

3°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 6 février 2007 du tribunal administratif de Pau en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées soit condamné à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif à la décision du 7 février 2005 de retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse du 7 février 2005 : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis... » ;

Considérant que, par jugement du 6 février 2007, le tribunal administratif de Pau a annulé pour vice de forme la décision du président du conseil général des Hautes-Pyrénées en date du 7 février 2005 retirant l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme X ; que si le vice de procédure qui a entraîné l'annulation du retrait de l'agrément est constitutif d'une faute, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où ladite décision n'est pas justifiée au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé la garde d'enfants confiés à son épouse, Mme X, assistante maternelle, en l'absence de celle-ci, sans être lui-même titulaire d'un agrément d'assistant maternel ; que, dès lors, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, dans ces conditions, il existait des risques sérieux quant à la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, justifiant le retrait de l'agrément de Mme X ; que, par suite, l'illégalité dont la décision de retrait d'agrément est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme X, sur le fondement de la responsabilité pour faute, un droit à indemnité ;

Considérant que si Mme X se prévaut sans d'ailleurs l'établir, de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels se serait fondé le président du conseil général et des conséquences financières et morales de la décision litigieuse, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier que la responsabilité du département des Hautes-Pyrénées soit engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute à raison d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 février 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au département des Hautes-Pyrénées la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00688
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PICART

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00688 ?
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