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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007 sous le n° 07BX00818, présentée pour Mme Geneviève X, agissant au nom de son fils Arnaud Y, demeurant ..., par la SCP Lalanne - Derrien Lalanne ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302339 / 0302340, en date du 23 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles

elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ainsi qu'à la réduction des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007 sous le n° 07BX00818, présentée pour Mme Geneviève X, agissant au nom de son fils Arnaud Y, demeurant ..., par la SCP Lalanne - Derrien Lalanne ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302339 / 0302340, en date du 23 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ainsi qu'à la réduction des impositions primitives établies au titre des mêmes impôts pour la même année ;

2°) de prononcer lesdites réductions et décharges ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 23 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi qu'à la réduction des impositions primitives établies au titre des mêmes impôts pour la même année ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...). L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (...) » ;

Considérant que Arnaud Y, enfant mineur de Mme X, rattaché au foyer fiscal de celle-ci, a hérité en indivision de 571 actions de la société Simat que son père, Christian Y, décédé en 1993, avait acquis par donation de ses parents M. et Mme Marcel Y ; que deux des autres enfants de ceux-ci, Mmes Z et A, s'estimant lésées par cette donation, d'une valeur excédant, selon elles, la quotité disponible du patrimoine successoral, ont engagé contre M. Christian Y, sur le fondement des articles 866 et 920 et suivants du code civil, une action tendant au paiement d'une indemnité de réduction successorale ; que l'indivision ayant cédé une partie des titres en cause en 1998, Mme X a déclaré pour le compte de son fils au titre de cette année, en déduction de la plus-value imposable résultant pour lui de cette opération, le montant estimé de sa quote-part de l'indemnité de réduction successorale réclamée par ses tantes ainsi que des frais du procès engagé par celles-ci ;

Considérant que l'indemnité de réduction successorale en litige, dont au demeurant Mme X n'établit ni le paiement effectif, ni même le caractère liquide, exigible et certain en vertu d'une décision de justice arrêtant son montant, a pour objet de dédommager Mmes Z et A, héritières réservataires de M. et Mme Marcel Y, grands-parents de M. Arnaud Y, des libéralités excessives que ces derniers avaient pu consentir de leur vivant à deux de leurs enfants, dont M. Christian Y, de telle sorte que les droits de chaque héritier dans la succession de M. et Mme Marcel Y soient préservés ; que l'action en réduction successorale n'a eu aucune incidence sur la propriété des titres acquis par M. Arnaud Y dans le cadre de la succession de M. Christian Y ; que l'indemnité mise globalement à la charge de l'indivision successorale de M. Christian Y, tout comme les frais de procès exposés à l'occasion de l'action en réduction engagée par Mmes Z et A en 1991, avant même le décès de M. Christian Y, participent d'un litige affectant le patrimoine de M. Arnaud Y mais sont sans rapport, tant avec l'acquisition par ce dernier de titres de la société Simat dans le cadre de la succession de M. Christian Y, qu'avec l'aliénation des titres par l'indivision de M. Christian Y en 1998 ; que ces sommes ne peuvent donc être prises en compte dans le calcul de la plus-value de cession des titres ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des articles 12 et 13 du code général des impôts, dès lors que lesdites sommes ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu et qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X ne justifie ni du paiement de l'indemnité ni de son caractère liquide ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause les déductions de charges opérées par Mme X dans sa déclaration de plus-value pour l'année 1998, d'autre part, refusé la réduction des impositions primitives réclamée par l'intéressée en raison d'une erreur ayant affecté son estimation du montant desdites charges ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00818
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP LALANNE DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00818 ?
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