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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 28 octobre 2008, 07BX00925


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée pour la SOCIETE ANTILLAISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (SABTP) dont le siège est 10 rue Alfred Nobe Z.I. de Jarry à Baie-Mahault (97122), par Me Dagnon ;

La société SABTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400910 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée pour la SOCIETE ANTILLAISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (SABTP) dont le siège est 10 rue Alfred Nobe Z.I. de Jarry à Baie-Mahault (97122), par Me Dagnon ;

La société SABTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400910 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 23 juillet 1998 indique le montant des droits résultant des redressements litigieux, ainsi que le taux d'imposition ; que la société SABTP n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 217 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. / II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pêche... » ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 217 bis précité que l'abattement des deux tiers de leurs « résultats » dont peuvent bénéficier les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans un des secteurs éligibles est applicable que ces résultats soient bénéficiaires ou déficitaires ; que la circonstance que ledit article doive le cas échéant s'appliquer à un résultat n'étant devenu déficitaire que par suite de la déduction d'investissements productifs prévue à l'article 238 bis HA, laquelle doit, en vertu de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III, être en premier lieu opérée sur les résultats imposables, n'est pas de nature à faire obstacle à cette application ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société SABTP, au titre de l'année 1995, la fraction correspondant à un tiers du résultat déficitaire que présentait son activité de travaux publics après application de la déduction fiscale pour investissements prévue à l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SABTP est rejetée.

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N° 07BX00925


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DAGNON VALERE-LANDAIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00925
Numéro NOR : CETATEXT000019737064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00925 ?
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