La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX01487


Vu le recours du PREFET DE TARN-ET-GARONNE enregistré 2007 au greffe de la cour le 16 juillet 2007 sous le numéro 07BX01487 ;

Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Mohamed X, la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle il lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme Amina Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

-------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------...

Vu le recours du PREFET DE TARN-ET-GARONNE enregistré 2007 au greffe de la cour le 16 juillet 2007 sous le numéro 07BX01487 ;

Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Mohamed X, la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle il lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme Amina Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande l'annulation du jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Mohamed X, la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle il lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme Amina Y ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France... » ;

Considérant que si le préfet peut tenir compte de l'évolution des ressources du demandeur postérieurement au dépôt de la demande, il doit statuer sur la demande de regroupement familial au vu de la situation existant à la date de la décision, en tenant compte notamment de la situation de ressources de l'intéressé à cette date ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en juillet 1974, titulaire d'un certificat de résidence valable du 17 octobre 1997 au 16 octobre 2007, a sollicité le 11 octobre 2004 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme Amina Y, de nationalité algérienne ; que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE, pour rejeter le 17 janvier 2005 la demande de regroupement familial formulée par M. X sur le fondement des stipulations précitées, s'est fondé sur la circonstance que M. X ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille ;

Considérant que si M. Mohamed X a conclu le 1er janvier 2005 avec son frère, M. Abdelkader X, un contrat de location meublée non saisonnière d'une durée de trois ans pour la location d'une chambre dans l'immeuble dont il est propriétaire à Gasques, en contrepartie d'un loyer mensuel de 300 €, il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant n'avait effectué aucun versement à la date de la décision litigieuse du 17 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'était pas tenu de prendre en compte le revenu foncier tiré de cette location ; que, dès lors, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 17 janvier 2005 rejetant la demande de regroupement familial de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que la situation financière de M. X antérieurement à son admission en qualité d'invalide est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que, compte tenu du caractère récent de son mariage à la date de la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'état de santé de M. X nécessitait la présence permanente d'une tierce personne ; qu'ainsi, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2007, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Mohamed X, la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle il lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme Amina Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2007 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01487


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01487
Numéro NOR : CETATEXT000019737075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx01487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award