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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX01765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2007, présentée pour M. Abdelkader X demeurant Maison des Droits de l'Homme 37 rue Frédéric Mistral à Limoges (87000), par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 07-545 en date du 11 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le t

erritoire en fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part à enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2007, présentée pour M. Abdelkader X demeurant Maison des Droits de l'Homme 37 rue Frédéric Mistral à Limoges (87000), par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 07-545 en date du 11 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2° ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a produit devant le tribunal administratif un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2007 et concluant au rejet de la requête ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. X en première instance manque en fait ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X n'a pas pu obtenir la communication intégrale de son dossier ainsi qu'il l'avait demandé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et quand bien même M. X, qui s'est rendu à la préfecture le 12 février 2007, n'aurait pas présenté une demande de réexamen de sa demande de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet pouvait, sans détournement de procédure, réexaminer une précédente demande de titre de séjour présentée par M. X et rejetée le 24 novembre 2005, et assortir la nouvelle décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2001, à l'âge de 29 ans ; qu'il était célibataire et sans enfant à la date du refus de séjour ; qu'il a des attaches familiales en Algérie ; que, même si des membres de la famille de M. X résident en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la circonstance que le père de M. X a la qualité d'ancien combattant de l'armée française est sans influence sur la décision en litige ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance d'autres stipulations de l'accord franco-algérien n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait état de problèmes de santé, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait, à ce titre, prétendre à une autorisation de séjour ; qu'en outre, M. X ne produit pas d'éléments précis relatifs aux pathologies dont il était atteint à la date du refus de séjour ; que, par suite, et compte tenu également des éléments relatifs à son insertion en France, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si l'arrêté en litige indique les raisons pour lesquelles le préfet refuse de délivrer au requérant un titre de séjour, il ne vise pas expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais l'article L. 513-2 du code ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est donc pas suffisamment motivée ; que cette dernière et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que le présent arrêt qui annule l'obligation de quitter le territoire français concernant M. X implique seulement mais nécessairement que ce dernier se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Preguimbeau, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Preguimbeau, la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 février 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 février 2007 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me Preguimbeau la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Preguimbeau de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

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N° 07BX01765


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01765
Numéro NOR : CETATEXT000019737079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx01765 ?
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