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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX02600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX02600


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2007, présentée pour M. Ledchumanan X, demeurant ..., par Me Cohen-Tapia, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2007, présentée pour M. Ledchumanan X, demeurant ..., par Me Cohen-Tapia, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner le préfet de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa vie familiale se situe sur le territoire français où réside notamment une tante de nationalité française, et où il a mené une vie maritale avec une ressortissante de nationalité française, qu'il a épousée le 19 janvier 2008, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2001 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France malgré deux notifications de refus de titre de séjour ; que le mariage du 19 janvier 2008 qu'il invoque est postérieur à la décision contestée ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Sri Lanka, en dépit du décès de son père, de sa mère et de son plus jeune frère ; que le requérant ne justifie pas que l'état de santé de son épouse rende indispensable sa présence auprès d'elle ; que la circonstance que le requérant aurait occupé de nombreux emplois est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et du caractère postérieur de son mariage par rapport à la décision litigieuse, ladite décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour étant rejetées, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ne peuvent être annulées par voie de conséquence de la prétendue illégalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 novembre 2007, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet de la Haute-Garonne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX02600


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02600
Numéro NOR : CETATEXT000019737086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx02600 ?
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