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28/10/2008 | FRANCE | N°08BX00017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 08BX00017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2008, présentée pour M. Abdelkrim X demeurant ..., par Me Bachet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704055 du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, du 18 juillet 2007, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l

ui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2008, présentée pour M. Abdelkrim X demeurant ..., par Me Bachet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704055 du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, du 18 juillet 2007, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement, du 5 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, du 18 juillet 2007, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 15 septembre 2008, M. X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 13 octobre 2003, non sérieusement démenti par les certificats médicaux produits par le requérant, que le défaut de prise en charge de son fils Ziane n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, si M. X fait valoir que son autre fils, Halim, présente une malformation congénitale nécessitant un suivi médical, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à établir que le défaut de ce suivi pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que les soins appropriés ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en 2001 sur le territoire français à l'âge de 35 ans et s'y est maintenu irrégulièrement depuis 2003 ; que son épouse, qui est de même nationalité que lui, est elle-même en situation irrégulière ; que, si le requérant fait valoir qu'il a trois enfants dont deux scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui en Algérie, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, le requérant n'établit pas l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui en Algérie, ni l'impossibilité pour son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, de l'accompagner ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 18 juillet 2007 vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle ainsi les dispositions qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait citer les termes mêmes de cet article ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations susmentionnées et que le requérant n'est pas fondé à exciper des prétendues illégalités du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la commission des recours des réfugiés du 11 juillet 2003, invoque des menaces qui lui auraient été adressées et des agressions dont auraient été victimes son fils et son épouse, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité des faits qu'il invoque ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique pas la mesure d'exécution demandée par ce dernier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00017
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;08bx00017 ?
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