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28/10/2008 | FRANCE | N°08BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 08BX00732


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, présentée pour Mlle Sabah X, demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 24 octobre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, présentée pour Mlle Sabah X, demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 24 octobre 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, s'est vu opposer, le 24 octobre 2007, par le préfet de la Haute-Garonne, un refus à sa demande de titre de séjour par un arrêté l'obligeant également à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination vers lequel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ; que l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par le jugement de ce tribunal dont Mlle X fait appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle l'arrêté a été signé, M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions refusant le séjour qui avait été régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de ce département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté mentionne explicitement et précisément, les considérations de fait et de droit tirées de l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ayant justifié le refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait et en droit doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit... A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 5 juillet 2007, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les difficultés de prise en charge financière dont se prévaut Mlle X ne sont, en tout état de cause, pas établies ; que par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que si Mlle X soutient que plusieurs membres de sa famille dont notamment ses frères et soeurs résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident son père, son frère et sa soeur ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu qu'à la date à laquelle l'arrêté a été signé, M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers qui avait été régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de ce département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... » ;

Considérant qu'eu égard aux éléments susmentionnés relatifs à la situation familiale et personnelle de Mlle X, l'arrêté n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

4

No 08BX00732


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00732
Numéro NOR : CETATEXT000019737098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;08bx00732 ?
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