La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°08BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 08BX00756


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2008, présentée pour M. Dramane X, demeurant ..., par Me Kounta, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoind

re au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2008, présentée pour M. Dramane X, demeurant ..., par Me Kounta, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Kounta, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, a demandé au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire, au titre de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger père d'un enfant français mineur résidant en France ; que, par un arrêté préfectoral en date du 5 novembre 2007, cette carte de séjour lui a été refusée pour le motif qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par le jugement dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) » ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entré en France en 2000, est père d'une enfant mineure née le 25 mai 2001 en Guyane où elle réside avec sa mère ; qu'il est constant que le requérant réside depuis plusieurs années en métropole et ne contribue pas à l'éducation de son enfant ; qu'il n'a contribué régulièrement à l'entretien de son enfant que durant les années 2004 et 2007 par le versement de sommes d'un montant mensuel moyen de 24 € en 2004 et de 85 € en 2007 dont il n'est pas établi qu'elles seraient proportionnelles à ses ressources, à celles de la mère de l'enfant et aux besoins de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent au droit de regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le requérant vit depuis plusieurs années loin de sa fille et de la mère de celle-ci et qu'il ne peut être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'a pas d'autre famille en France et qu'il dispose d'attaches familiales au Mali où demeurent ses frères et ses soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2007 ; qu'en conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00756
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KOUNTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;08bx00756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award