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30/10/2008 | FRANCE | N°06BX00913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 06BX00913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2006 sous le n° 06BX00913, présentée pour la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est Zone Industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200), par la SCPI d'avocats Bugis Peres Ballin Renier Alran ;

La société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403036 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 2 mars 2006 en tant qu'il a limité la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (C.O.M.A.G.A.

) au titre du marché conclu avec cette collectivité pour la réalisation de la ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2006 sous le n° 06BX00913, présentée pour la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est Zone Industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200), par la SCPI d'avocats Bugis Peres Ballin Renier Alran ;

La société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403036 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 2 mars 2006 en tant qu'il a limité la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (C.O.M.A.G.A.) au titre du marché conclu avec cette collectivité pour la réalisation de la charpente métallique du complexe centre nautique patinoire du plan d'eau de la Grande Prairie à Saint-Yrieix à la somme de 6.576,85 euros au titre du solde de son marché et à la somme de 19.104,90 euros au titre de son mémoire en réévaluation ;

2°) de condamner la C.O.M.A.G.A. à lui verser :

- la somme de 32.632,67 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 mars 2003 au titre du solde de son marché ;

- la somme de 275.944,48 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 23 août 2002 au titre de son mémoire en réévaluation ;

3°) de condamner la C.O.M.A.G.A. à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ancien code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Peres, avocat de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE ;

- les observations de Me Chanteloup de la SCP Mauvenu associés, avocat de la C.O.M.E.G.A. ;

- les observations de Me Brossier, avocat de la société Japac ;

- les observations de Me Attal substituant Me Salesse, avocat de la Société Demathieu et Bard ;

- les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 septembre 2008 présentée par la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant qu'en demandant qu'il soit mis fin à l'expertise sur le déroulement du chantier au motif que cette mesure était, selon elle, devenue inutile en raison de l'achèvement des travaux, la société requérante n'a pas entendu renoncer à toute action sur le fond contre le maître de l'ouvrage ; que la fin de non-recevoir opposée par la C.O.M.A.G.A. sur ce fondement doit donc être rejetée ;

Considérant, d'une part que la C.O.M.A.G.A. ne s'est jamais prononcée sur le projet de décompte final que lui a adressé la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE et n'a pas établi de décompte général malgré la mise en demeure que la société CABROL lui a adressé à cette fin ; que par suite, la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE pouvait saisir directement le tribunal administratif de ses demandes sans que l'absence d'une réclamation préalable complémentaire lui soit opposable ; que d'autre part le caractère insuffisamment détaillé de la somme mentionnée sur la mise en demeure ne rend pas irrecevable la demande de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a écarté ces fins de non recevoir ;

Considérant, en revanche, qu'en application de l'article 50-31 du cahier des clauses administratives générales Travaux, les conclusions de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE ne sont recevables que dans la limite des sommes mentionnées dans son projet de décompte final ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable le surplus des demandes ;

Sur la demande de paiement des sommes dues au titre de l'exécution du marché :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, en principe arrêté lors de l'établissement du décompte général, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que ce compte inclut notamment, au passif de l'entrepreneur, le coût de la reprise des malfaçons qui lui sont imputables, les réfactions justifiées par la qualité insuffisante de ses prestations et les pénalités stipulées par le marché et, au passif du maître de l'ouvrage, l'ensemble des rémunérations complémentaires dues notamment à raison de travaux supplémentaires ou de la réparation des conséquences dommageables de sujétions imprévues ;

Considérant qu'en l'espèce ni le montant du marché à prix global et forfaitaire révisé par deux avenants, ni celui des acomptes que la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE a perçus ne sont discutés ; qu'en revanche les parties sont en désaccord sur les réévaluations et déductions qui doivent être opérées ;

S'agissant de la demande de réévaluation du marché liée à des surcoûts :

Considérant que le caractère forfaitaire du prix d'un marché public ne fait pas obstacle au droit de l'entreprise titulaire à obtenir le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser pour se conformer à un ordre de service émanant du maître de l'ouvrage ou qui se sont avérés indispensables à la réalisation dans les règles de l'art des ouvrages prévus par son marché ;

Considérant que la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires en conséquence d'une modification par rapport aux prévisions initiales de l'écartement des pannes de la couverture de la patinoire qui aurait été ramené de 3 à 2,25 mètres ; que cependant elle n'établit nullement qu'un écartement de 3 mètres avait été initialement prévu alors que c'est une distance de 2,25 mètres qui était stipulée par l'article 05-1-3 du cahier des clauses techniques particulières du lot « couverture » ; que cette prescription lui a été rappelée par lettre de la société Japac du 7 mai 2001 puis par ordre de service du 14 septembre 2001 ; qu'ainsi, si la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE a établi son offre sur la base d'un écartement de 3 mètres, il lui appartient d'assumer elle-même les conséquences de cette option erronée ;

Considérant qu'aucune des pièces contractuelles ne stipulait le montage par l'intérieur des éléments de l'ossature métallique du bâtiment ; que si la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE avait fait figurer dans son devis estimatif un montage depuis l'intérieur, la configuration du bâtiment comme le phasage des travaux ne rendait pas imprévisible le recours à un procédé de montage depuis l'extérieur avec une grue plus importante ; qu'ainsi le surcoût lié au montage des ossatures de la patinoire par l'extérieur, qui au demeurant ne bouleverse pas l'économie générale du marché, doit rester à la charge de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE ;

Considérant, s'agissant des coûts supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier, que la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE n'établit pas que ce retard serait imputable au maître de l'ouvrage lui-même ou aux carences, devant être assumées par celui-ci, d'autres intervenants à l'opération de construction plutôt qu'à sa propre défaillance ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même largement contribué à ce retard, notamment en établissant et en communiquant très tardivement ses plans d'exécution ;

Considérant qu'en ce qui concerne sa demande présentée au titre de travaux d'adaptation des parties d'ouvrages lui incombant en conséquence du défaut de conformité des supports bétonnés réalisés par la société Demathieu et Bard, entreprise chargée du gros-oeuvre, aux plans de l'architecte, la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE n'établit pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif cette non conformité, ni le caractère nécessaire desdits travaux ;

Considérant en revanche que s'agissant de surcoûts d'exécution occasionnés par une modification en cours de chantier de la conception de la stabilité des auvents de l'édifice, il résulte de l'instruction qu'un problème de stabilité de ces auvents est apparu en cours de chantier, leur mode de fixation se révélant insuffisant ; que les études de conception initiales étaient à cet égard défaillantes ; qu'ainsi l'exécution de ces prestations prévues au marché a été rendue plus onéreuse par une erreur de conception du maître d'oeuvre ; qu'il s'agit d'une difficulté exceptionnelle et imprévisible ; que si par ordre de service en date du 27 mars 2002 la maîtrise d'oeuvre s'est opposée à la solution alors proposée par la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, ce n'était que parce celle-ci paraissait insuffisante pour résoudre ledit problème de stabilité ; que l'architecte mandataire a ensuite sollicité une adaptation des fixations ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de la C.O.M.A.G.A., qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la solution technique mise en oeuvre n'était pas indispensable, le coût résultant de cette adaptation et ont condamné la société Japac, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'a pas commis d'erreur de conception, à garantir la C.O.M.A.G.A. de cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part, la C.O.M.A.G.A. et la société Japac ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la première à indemniser la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE au titre des sujétions imprévues pour un montant de 19.104,90 euros et la seconde à garantir la C.O.M.A.G.A. de l'intégralité de cette condamnation et que d'autre part, la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 19.104,90 euros le montant de cette indemnisation ;

S'agissant des pénalités de retard :

Considérant que ces pénalités ont un caractère forfaitaire ; que la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE ne saurait par suite utilement soutenir que lesdits retards n'ont pas causé de préjudice démontré à la C.O.M.A.G.A. ;

Considérant que les pénalités retenues à l'encontre de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE à hauteur à de 15.382,68 euros au titre de retards dans la remise de documents d'exécution n'étaient pas de celles qui en application du marché devaient être précédées d'une mise en demeure ; que la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE ne saurait par suite utilement faire valoir l'absence de mise en demeure préalable pour les contester ;

Considérant que pour contester les pénalités qui ont été retenues à son encontre à hauteur de 762,25 euros au titre d'absences aux réunions de chantier, la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE se borne à soutenir que ni ses absences ni sa convocation auxdites réunions ne sont établies ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces absences ont été dûment constatées par l'architecte d'opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités retenues à l'encontre de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE à hauteur de 2.535,61 euros au titre de retards dans l'exécution des travaux et correspondant à 15 journées calendaires de retard, sont fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE n'est pas fondée à contester la somme totale de 18.680,54 euros mise à sa charge par les premiers juges au titre des pénalités de retard ;

S'agissant des réfactions :

Considérant que pour contester les réfactions à hauteur de 3.105,02 euros hors taxes afférentes à la reprise de dégradations ayant affecté certains sols et vitrages de la patinoire et imputables à ses ouvriers, la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE se borne à soutenir que lesdits désordres devaient faire l'objet d'un constat contradictoire ; qu'elle ne nie cependant pas ainsi être à l'origine de ces désordres et ne conteste pas le montant réclamé au titre de leur réparation ; qu'ainsi la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis cette somme de 3.105,02 euros à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE a été mise dans l'impossibilité de mettre en place les suspentes d'éclairage et de décors scéniques devant être arrimés sur les éléments de charpente métallique, dès lors que les ossatures nécessaires n'avaient pas été définies en temps utile par le maître d'oeuvre ; que par suite, aucune réfaction ne peut être opérée à ce titre sur le prix global et forfaitaire convenu, la non exécution de cette prestation ne pouvant être imputée à une défaillance de sa part ; qu'il résulte de ce qui précède que la C.O.M.A.G.A n'est pas fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'application d'une réfaction de 5.499,29 euros à ce titre ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la C.O.M.A.G.A., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, à la société Demathieu et Bard et à la société Japac la somme qu'elles réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la C.O.M.A.G.A. tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, les conclusions incidentes de la C.O.M.A.G.A. et les conclusions incidentes de la société Japac sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la C.O.M.A.G.A., de la société Japac et de la société Demathieu et Bard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00913
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;06bx00913 ?
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