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30/10/2008 | FRANCE | N°06BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 06BX01865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2006 sous le n° 06BX01865, présentée pour la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL, dont le siège est 70 chemin de Payssat Z.I. Montaudran BP 4056 Toulouse Cedex 4 (31029), par la SCP d'avocats Salesse-Destrem ;

La SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400598 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il laisse à sa charge exclusive le coût des frais du démontage et du remontage de ses installations impla

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2006 sous le n° 06BX01865, présentée pour la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL, dont le siège est 70 chemin de Payssat Z.I. Montaudran BP 4056 Toulouse Cedex 4 (31029), par la SCP d'avocats Salesse-Destrem ;

La SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400598 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il laisse à sa charge exclusive le coût des frais du démontage et du remontage de ses installations implantées sur des terrasses de l'immeuble construit en extension du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, rendus nécessaires pour réaliser des travaux de reprise ;

2°) de condamner la société Smac Aciéroïd à lui verser la somme de 35.010,67 euros HT en réparation du préjudice matériel subi ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Smac Aciéroïd à lui verser la somme de 11.670,23 euros HT et solidairement le cabinet Luc Arsène Henry Jr, M. Jean-François X, le bureau d'études Jacobs Serete et la SA Socotec à lui verser la somme de 18.672,35 euros HT (4.668,09 euros HT restant à sa charge) ;

4°) de condamner toute partie perdante aux dépens et à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me De Lestrange, avocat de la Société Smac Acieroïd ;

- les observations de Me Caillol, avocat de la société Jacobs France venant aux droits du

bureau d'études Jacobs Serete ;

- les observations de Me Violle, avocat la de SA Socotec ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché notifié le 21 novembre 1997, le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de son site d'une part, au cabinet Luc Arsène Henry Jr et à Monsieur Jean-François X, architectes, et d'autre part, au bureau d'études Jacobs Serete ; que le lot n°2 « étanchéité couverture » a été confié à la société Smac Acieroïd et les lots n° 11 (chauffage, ventilation, climatisation) et 12 A (électricité, courants forts) à la société Spie Trindel ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la SA Socotec ; qu'alors que les travaux du lot n° 2 étaient achevés depuis février 1999, des désordres ont affecté l'étanchéité des terrasses du 3ème étage de l'immeuble construit en extension, à partir de mai 1999, à la suite des travaux réalisés par la société Spie Trindel et ses sous-traitants ; que la société Smac Acieroïd, mise en demeure par le maître d'ouvrage, a procédé aux travaux de réfection de ces terrasses, à ses frais, en novembre 1999 ; que ces travaux de reprise ont rendu nécessaire le démontage des installations de la société Spie Trindel ; que devant le Tribunal administratif de Bordeaux la société Smac Acieroïd a demandé la condamnation solidaire de la société Spie Trindel, du cabinet Arsène Henry, de M. Jean-François X, du bureau d'études Jacobs Serete et de la SA Socotec à lui verser le montant des travaux de reprise et à titre reconventionnel, la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL, a demandé la condamnation de la société Smac Acieroïd à lui verser la somme correspondant aux prestations de démontage et de remontage des installations implantées sur les terrasses ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a laissé un tiers des frais des travaux de reprise à la charge de la société Smac Acieroïd et condamné solidairement la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST, la SA Socotec, la société Jacobs France, venant aux droits du bureau d'études Jacobs Serete, le cabinet Luc Arsène Henry Jr et M. Jean-François X à payer à la société Smac Acieroïd les deux tiers restants ; que par le jeu des appels en garantie, 10% de cette condamnation solidaire ont été mis à la charge du cabinet Luc Arsène Henry Jr, 10 % à celle de M. Jean-François X, 10 % à celle de la société Jacobs France, 20 % à celle de la SA Socotec et 50% à celle de la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a par ailleurs rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST ;

Considérant que la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST fait appel de ce jugement en tant qu'il laisse à sa charge exclusive le coût des frais de démontage-remontage et demande à titre principal la condamnation de la société Smac Acieroïd à lui verser le coût correspondant et à titre subsidiaire, l'application du partage de responsabilité retenu par les premiers juges à l'ensemble des conséquences dommageables liées aux désordres ayant affecté les terrasses ; que la société Smac Acieroïd demande par la voie de l'appel incident la réformation du jugement attaqué en tant qu'il lui a laissé un tiers de responsabilité dans la survenance du sinistre, sa mise hors de cause et la condamnation de la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST à lui verser le montant des conséquences du sinistre laissé à sa charge par les premiers juges .

Sur les conclusions incidentes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de ses travaux de réalisation de l'étanchéité des terrasses, la société Smac Acieroïd n'a installé aucune protection de ces terrasses en rapport avec la nécessaire intervention des autres corps d'état sur le site alors que les protections étaient prévues au CCTP du marché aux termes duquel, en outre, tout entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu'à leur réception ; qu'au surplus la société Smac Acieroïd avait elle-même appelé l'attention des autres intervenants à la construction sur la nécessaire protection des terrasses ; que dès lors, c'est à juste titre, et sans qu'il soit besoin de retenir une faute tirée d'un manquement à son devoir de conseil, que les premiers juges ont laissé à la charge de la société Smac Acieroïd un tiers de responsabilité dans la survenance du sinistre ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la société Smac Acieroïd doivent être rejetées ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût du démontage et du remontage des équipements techniques installés sur les toitures-terrasses, évalué par l'expert à la somme de 17.505,34 euros, est au nombre des conséquences dommageables de la perforation du dispositif d'étanchéité ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la responsabilité de la société Smac Acieroïd est engagée à hauteur d'un tiers dans la réalisation de ces désordres ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE SPIE SUD OUEST anciennement AMEC SPIE SUD OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Smac Acieroïd à lui rembourser, dans la proportion d'un tiers seulement, le montant des frais de démontage et de remontage des équipements techniques installés sur les toitures-terrasses ; qu'il y a lieu de condamner la société Smac Acieroïd à verser de ce chef une somme de 5.835,11 euros à la SOCIETE SPIE SUD OUEST ;

Considérant, en revanche, que les conclusions tendant à la condamnation solidaire du Cabinet Luc Arsène Henry Jr, de Monsieur Jean-François X, de la société Jacobs France venant aux droits du bureau d'études Jacobs Serete et de la SA Socotec à verser à la SOCIETE SPIE SUD OUEST une somme de 18.672,35 euros en réparation de ce chef de préjudice sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Smac Acieroïd à verser une somme de 1.300 euros à la SOCIETE SPIE SUD OUEST et la SOCIETE SPIE SUD OUEST à verser une somme de 1.300 euros chacune à la société Jacobs France et à la SA Socotec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions de la société Smac Acieroïd, qui est la partie succombante, tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Smac Aciéroïd est condamnée à verser à la SOCIETE SPIE SUD OUEST anciennement AMEC SPIE SUD OUEST la somme de 5.835,11 euros ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SPIE SUD OUEST et les conclusions incidentes de la société Smac Acieroïd sont rejetés.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La SOCIETE SPIE SUD OUEST versera une somme de 1.300 euros chacun à la SA Socotec et à la société Jacobs France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Smac Aciéroïd versera une somme de 1.300 euros à la SOCIETE SPIE SUD OUEST sur le même fondement. Les conclusions de la société Smac Aciéroïd tendant au bénéfice des mêmes dispositions sont rejetées.

4

No 06BX01865


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP SALESSE-DESTREM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01865
Numéro NOR : CETATEXT000019712844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;06bx01865 ?
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