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30/10/2008 | FRANCE | N°06BX02102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 06BX02102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2006 sous le n° 06BX02102, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE, dont le siège est allées Marines Bayonne (64100), par Me Pecassou-Camebrac, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500127 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Sobem et Laporte à lui verser les sommes de 39.661,12 euros au titre du coût de démolition du

hangar sinistré le 25 novembre 1999 dans la zone portuaire de Bayonne, 63.16...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2006 sous le n° 06BX02102, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE, dont le siège est allées Marines Bayonne (64100), par Me Pecassou-Camebrac, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500127 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Sobem et Laporte à lui verser les sommes de 39.661,12 euros au titre du coût de démolition du hangar sinistré le 25 novembre 1999 dans la zone portuaire de Bayonne, 63.169,94 euros au titre de la perte locative subie depuis le mois de novembre 1999, ladite somme étant majorée de 1.018,87 euros par mois jusqu'au jour de la décision à intervenir, et 290.000 euros à titre d'indemnité de reconstruction du hangar lui appartenant ;

2°) à titre principal :

- de condamner les sociétés Sobem et Laporte, soit solidairement soit en proportion de leurs parts respectives de responsabilité arbitrées par la Cour, à lui verser les sommes de 39.661,12 euros au titre du coût des démolitions, 95.773,78 euros au titre de la perte locative subie depuis novembre 1999, somme augmentée de 1.018,87 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir et 290.000 euros à titre d'indemnité de reconstruction du hangar « M » lui appartenant ;

- de rejeter les demandes des sociétés Sobem et Laporte ;

3°) à titre subsidiaire de condamner son assureur la compagnie Generali Iard Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de condamner toute partie perdante au paiement des frais d'expertise et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des marchés publics;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Pecassou, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE ;

- les observations de Me Pujol, substituant Me Teboul, avocat de la Compagnie Générali;

- les observations de Me Lièges, avocat de la Compagnie Générali Iard ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE, concessionnaire des installations situées sur la zone portuaire de Bayonne, louait à la société Sobem un bâtiment à usage d'entrepôt dit Hangar « M » ; que la société Sobem y entreposait « des scories industrielles destinées à l'amendement des sols cultivés » ; qu'à la suite d'un sinistre survenu en décembre 1998, le pignon sud de ce hangar a été reconstruit par la société Laporte ; que le 25 novembre 1999 ce mur pignon sud s'est effondré de nouveau entraînant une partie de la couverture du hangar ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation solidaire des sociétés Sobem et Laporte ainsi que de leurs assureurs à l'indemniser du coût de la démolition du hangar et de la perte locative subie en conséquence du second sinistre; qu'à titre subsidiaire, elle recherchait la condamnation de son propre assureur, la Compagnie Générali Assurances Iard, à l'indemniser de ces mêmes préjudices ; que la société Sobem a présenté des conclusions reconventionnelles aux fins de réparation des préjudices qu'elle a elle-même subis à raison de ce sinistre ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE a alors appelé en garantie son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant que, par le jugement attaqué, les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE dirigées contre les assureurs des sociétés Sobem et Laporte et son propre assureur, la Compagnie Générali Assurances Iard, ainsi que les conclusions de la société Sobem dirigées contre la société Laporte ont été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le surplus des conclusions de la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE a été rejeté ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE a été condamnée à verser à la société Sobem la somme de 25.371,72 euros H.T en réparation des préjudices subis par cette société ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE interjette appel de ce jugement et demande à la cour de faire droit à ses conclusions indemnitaires et de débouter les sociétés Sobem et Laporte de l'ensemble de leurs demandes ;

Sur les demandes indemnitaires présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE :

Sur les responsabilités encourues :

S'agissant des conclusions dirigées contre les assureurs des sociétés Sobem et Laporte :

Considérant que l'action ouverte à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci soient compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne, comme en l'espèce, aux juridictions de l'ordre administratif ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE dirigées contre les assureurs des sociétés Sobem et Laporte comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société Sobem

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le sinistre du 25 novembre 1999 résulte des contraintes mécaniques exercées sur le mur pignon sud du hangar « M » par l'amoncellement des scories stockées ; que ce mur reconstruit quelques mois auparavant n'était pas à même de supporter la pression ainsi exercée ; qu'en l'espèce, les matériaux pesaient directement sur les maçonneries de l'ouvrage et sur une hauteur telle qu'il en résultait la nécessité de vérifier préalablement leur résistance ; qu'il est de la responsabilité du preneur d'opérer ces vérifications ; que la société Sobem, au demeurant professionnelle du stockage de scories, ne justifie ni avoir opéré de telles vérifications, ni avoir demandé à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE des précisions quant à la résistance mécanique de l'ouvrage ni enfin prescrit à la société Laporte, qu'elle avait mandatée pour les travaux de reconstruction du mur suite au premier sinistre, des exigences particulières en matière de résistance mécanique ; qu'ainsi la cause du sinistre réside dans l'usage inapproprié des lieux par la société Sobem et son manque d'attention dans la définition des travaux nécessaires pour remettre l'ouvrage en état après le premier effondrement ; que la connaissance qu'avait la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE de l'usage du hangar n'emporte pas nécessairement connaissance des conditions de stockage par la société Sobem ; que par suite, le dommage subi par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE comme le propre préjudice de la société Sobem, lié à la nécessité de trouver un autre site de stockage, d'y transférer les scories et de procéder à leur criblage, relèvent de la responsabilité de cette société ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE dirigée contre la société Sobem et a au contraire retenu la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE en faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Sobem dirigée à son encontre ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société Laporte

Considérant que les travaux réalisés par la société Laporte même s'ils procèdent d'une commande de la société Sobem, l'ont été pour le compte de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE ; qu'eu égard à l'objet de cette commande, la remise en état d'un ouvrage public, ce contrat doit être qualifié de contrat de droit public ; que le juge administratif est par suite compétent pour connaître des conclusions susmentionnées ;

Considérant que si aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. (..) », il n'y a pas de délai de recours en matière de travaux publics ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE, qui ne précisait pas dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Pau la cause juridique sur laquelle elle entendait appuyer ses conclusions dirigées contre la société Laporte, a précisé cette cause dans un mémoire complémentaire parvenu au greffe du Tribunal administratif de Pau avant la clôture de l'instruction en invoquant les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme dépourvues de fondement juridique et par suite irrecevables ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la société Laporte ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment les travaux réalisés par la société Laporte l'ont été pour le compte de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE ; que par suite le bénéfice de la garantie décennale des constructeurs s'est transmis à cette dernière en sa seule qualité de maître de l'ouvrage, la société Sobem ne pouvant être elle-même regardée comme constructeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la réalisation du mur par la société Laporte s'est révélée non conforme aux règles de l'art ; que les désordres constatés ont à la fois porté atteinte à la solidité de l'ouvrage dont une partie des charpentes a été emportée et ont été de nature à le rendre impropre à sa destination ; que ces désordres, de nature décennale, sont imputables à la société Laporte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices résultant du sinistre sont imputables tant à la société Sobem qu'à la société Laporte ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de chacune de ces sociétés en les condamnant à supporter chacune la moitié des conséquences dommageables pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE du sinistre ayant affecté son hangar ;

Sur le montant des préjudices subis par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE dans le dernier état de ses conclusions réclame 39.661 euros au titre de la démolition du hangar, qu'elle a estimée nécessaire, 290.000 euros au titre de la construction d'un nouveau hangar de mêmes dimensions et 95.774 euros au titre des pertes de revenus locatifs tirés de ce hangar depuis novembre 1999 ;

Considérant que si le rapport d'expertise envisage la démolition-reconstruction de l'édifice, il juge possible la simple reconstruction des parties de l'ouvrage endommagées ; que le choix de la solution de démolition-reconstruction fait par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE n'est pas opposable aux sociétés Sobem et Laporte qui ne doivent pas d'autre indemnisation que celle correspondant à la solution technique la moins onéreuse pour remettre l'ouvrage en état ; que le coût total de ces travaux de réfection chiffré par l'expert, chiffrage non contesté, est de 43.000 euros HT ; que, compte tenu de l'usage que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE fait de son bien, l'amélioration de l'état du hangar résultant de sa réfection ne justifie pas un abattement de vétusté ;

Considérant que faute pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE d'établir qu'elle n'est pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser la TVA, la condamnation prononcée à son bénéfice doit l'être hors taxes ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus tirés de la location du hangar en prenant en compte une période de 6 mois soit un préjudice à hauteur de 6.114 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE s'élève à la somme de 49.114 euros ; que chacune des sociétés Sobem et Laporte doit être condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE la moitié de cette somme soit 24.557 euros ;

Sur les frais d'expertise

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 9.890,23 euros, à la charge définitive des sociétés Sobem et Laporte, chacune étant condamnée à en supporter la moitié ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Sobem et Laporte la somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Sobem, Laporte, Groupama Transport et de la compagnie Générali Assurance Iard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 juin 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE tendant à la condamnation des sociétés Sobem et Laporte et qu'il a reconventionnellement condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE à verser une indemnité à la société Sobem.

Article 2 : Les sociétés Sobem et Laporte sont condamnées à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE une indemnité de 24.557 euros chacune.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive des sociétés Sobem et Laporte, chacune étant condamnée à en supporter la moitié.

Article 4 : Les sociétés Sobem et Laporte sont condamnées à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE la somme de 750 euros chacune au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des sociétés Sobem et Laporte, de Groupama Transport et de la compagnie Générali Assurance Iard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE est rejeté.

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No 06BX02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02102
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL PECASSOU-CAMEBRAC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;06bx02102 ?
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