Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 18 et 20 décembre 2006 et le 29 avril 2008, sous le n° 06BX02543, présentés pour M. Bernard Y demeurant ..., par Me Mary, avocat ;
M. Y demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 27 novembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Michèle Z une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et a refusé à titre subsidiaire de lui allouer le montant des honoraires et frais d'expertise qu'il a exposés dans sa note adressée le 23 février 2006 au tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y conteste l'ordonnance du 27 novembre 2006, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant comme juge des référés, l'a condamné à verser à Mme Z une indemnité provisionnelle de 1.000 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; que l'article R 621-4 du même code dispose que « (...) L'expert qui, après avoir accepté sa mission ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé s'il y a lieu. » ;
Considérant que par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2004, M. Y a été désigné pour procéder à l'expertise médicale de Mme Z, qui avait saisi le tribunal d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant des troubles neurologiques imputables selon elle à une vaccination contre le virus de l'hépatite B ; qu'après mise en demeure, M. Y a été dessaisi de sa mission puis remplacé par ordonnance du 25 janvier 2006 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z a adressé à M. Y l'ensemble des documents médicaux dont elle disposait et qu'il les a reçus le 23 mars 2005 ; qu'il a été prévenu que l'état de santé de celle-ci imposait que l'expertise ait lieu à Toulouse ; que contrairement à ce qu'il soutient, il lui était loisible de réaliser cette expertise au domicile de la requérante, au cabinet de son médecin traitant ou dans un autre lieu tel l'hôpital Purpan ; qu'il ne justifie pas des démarches entreprises pour obtenir tant les documents médicaux qu'il estimait nécessaires à sa mission que la disposition d'un local pour organiser la réunion d'expertise ; qu'il n'a d'ailleurs informé à aucun moment les parties ou le tribunal administratif des difficultés rencontrées pour organiser l'expertise malgré les relances qui lui ont été adressées à plusieurs reprises ; qu'il est constant que Mme Z a versé à M. Y une somme de 1.000 euros à titre d'allocation provisionnelle alors qu'aucune expertise n'a été réalisée par celui-ci ; que l'existence de l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Z une indemnité provisionnelle de 1.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que, subsidiairement, lui soit allouée la somme de 750 euros figurant sur sa note d'honoraires ;
Sur les conclusions de Mme Z tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que la provision allouée doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2006, date à laquelle Mme Z a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y à verser à Mme Z une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La provision allouée par le tribunal administratif sera assortie des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2006.
Article 3 : M. Y versera au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative une somme de 1.200 euros à Mme Z .
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No 06BX02543