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30/10/2008 | FRANCE | N°07BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07BX01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2007 sous le n° 07BX01153, présentée pour M. Joseph et Mme Ginette Y demeurant ..., par Me Lelté, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande des époux ZX, annulé le permis de construire en date du 29 avril 2004 que leur a délivré le maire de la Commune de Daux ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux ZX devant le Tribunal administratif de Toulouse et de les condamner à leur vers

er la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2007 sous le n° 07BX01153, présentée pour M. Joseph et Mme Ginette Y demeurant ..., par Me Lelté, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande des époux ZX, annulé le permis de construire en date du 29 avril 2004 que leur a délivré le maire de la Commune de Daux ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux ZX devant le Tribunal administratif de Toulouse et de les condamner à leur verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 avril 2004, le maire de la Commune de Daux a délivré à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole sur un terrain, appartenant à Mme Y, situé au lieu-dit « Oulibie » chemin de Menqué, en zone NC du plan d'occupation des sols ; que par jugement en date du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire pour méconnaissance des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. et Mme Y interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Daux: «( ...)2- Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 2-1 les installations liées à l'activité agricole... » ; que l'article NC 2 relatif aux occupations et utilisation du sol interdites précise : « 1- interdiction : les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l'article NC 1 sont interdites et notamment : 1-1 les constructions à usage d'habitat autres que celles visées à l'article NC1... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y a la qualité d'agricultrice, elle exerce son activité sur le territoire de la Commune de Saint-Jory où elle exploite des terres dont elle est propriétaire, situées à plus de 20 kilomètres de la parcelle d'une superficie de 7591 m2 sur laquelle elle envisage la construction litigieuse et non, comme elle le soutient sans en apporter le moindre commencement de preuve, sur le territoire de la Commune de Daux où sa parcelle était en friche à la date de la délivrance du permis de construire litigieux du 29 avril 2004 ; que Mme Y n'a jamais déclaré procéder à un changement de son siège d'exploitation situé à Saint-Jory ; qu'ainsi, la maison d'habitation et le hangar autorisés par le permis de construire litigieux ne peuvent être considérés comme ayant un lien avec l'activité agricole ; que d'ailleurs, comme l'admet dans ses écritures la Commune de Daux, le hangar n'a jamais eu une destination agricole, M. et Mme Y l'ayant immédiatement affecté à un usage d'habitation ; que par suite, le permis de construire du 29 avril 2004 méconnaissait les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la Commune de Daux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 29 avril 2004 par lequel le maire de la Commune de Daux leur a délivré un permis de construire une maison individuelle et un hangar agricole ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux ZX, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser aux époux ZX la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront aux époux la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01153
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LELTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;07bx01153 ?
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