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30/10/2008 | FRANCE | N°07BX02645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07BX02645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2007 sous le n° 07BX02645, présentée pour M. Fabrice X demeurant ... par Me Despres, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 2003 refusant l'autorisation de le licencier et a autorisé son licencie

ment pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2007 sous le n° 07BX02645, présentée pour M. Fabrice X demeurant ... par Me Despres, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 2003 refusant l'autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail./ Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail./ Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 412-18 du même code, le licenciement envisagé d'un délégué syndical et d'un délégué du personnel, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues par l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ;

Considérant qu'à la suite d'une visite médicale intervenue le 2 juin 2003 après un arrêt de travail de M. X, délégué syndical, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte non seulement à son emploi de peintre mais également à tout poste dans l'entreprise, le retour sur le lieu de travail constituant un danger pour la santé du salarié ; que l'employeur, la société A.T.E., après avoir constaté qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X sur le site de Cornebarrieu, a, par un courrier du 7 juillet 2003, contacté ses quatre autres établissements afin d'y rechercher les possibilités éventuelles de reclasser son salarié ; que par la décision attaquée en date du 29 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a considéré qu'en procédant ainsi, la société avait rempli son obligation de recherche de reclassement et a, en conséquence, annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement de M. X et a autorisé celui-ci ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la totalité de l'effectif de la société A.T.E., y compris les personnes exerçant dans les quatre autres établissements de la société, travaillent soit en qualité de peintre en aéronautique, comme M. X, soit en étant exposés de manière permanente au même environnement toxique que les peintres ; que notamment, la déclaration de la société de mouvements de main d'oeuvre au titre de l'année 2003 fait apparaître l'existence d'emplois, en particulier administratifs, dont il n'est pas soutenu qu'ils se situeraient à l'intérieur des zones dont l'environnement est interdit à M. X du fait de son état de santé ; que le courrier du 7 juillet 1983 par lequel le directeur du centre de Cornebarrieu a demandé aux quatre autres établissements s'il disposait d'un poste pour M. X ne peut constituer une recherche de reclassement dès lors qu'il n'a été mis en avant que la qualité de peintre de M. X, sans préciser la nature des postes recherchés dans le cadre de son reclassement compte tenu de son inaptitude physique ; qu'ainsi la société A.T.E. n'a pas effectivement recherché si l'un de ces postes non exposés pouvait être offert à M. X en reclassement moyennant une formation adéquate ; que par suite, cette société ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que. M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société A.T.E. la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse et la décision en date du 29 mars 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société A.T.E. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02645
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DESPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;07bx02645 ?
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