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03/11/2008 | FRANCE | N°05BX02345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 05BX02345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2005, présentée pour M. Joseph Y demeurant ...;

M. Y demande à la cour :

1°) de réformer le jugement, en date du 30 juin 2005, du tribunal administratif de Fort-de-France qui n'a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 qu'à due concurrence de la réduction en base de ses bénéfices non commerciaux d'un montant de 137 781 F, soit 20 670 euros, pour 1991, et de 185 581 F, soit 27 841 euros, pour 199

2 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités réclamées au tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2005, présentée pour M. Joseph Y demeurant ...;

M. Y demande à la cour :

1°) de réformer le jugement, en date du 30 juin 2005, du tribunal administratif de Fort-de-France qui n'a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 qu'à due concurrence de la réduction en base de ses bénéfices non commerciaux d'un montant de 137 781 F, soit 20 670 euros, pour 1991, et de 185 581 F, soit 27 841 euros, pour 1992 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités réclamées au titre de l'année 1991 à due concurrence de l'évaluation à 997 128 F des bénéfices non commerciaux de ladite année, et la décharge totale des impositions et pénalités réclamées au titre de l'année 1992 au titre de laquelle il a subi une perte d'un montant de 234 933 F ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise qu'il a exposés au cours de l'instance devant le tribunal administratif et les frais non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 14 octobre 2008, la note en délibéré présentée pour M. Y ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Di Léonardo, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 29 novembre 1993, de divers redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années couvrant cette période ; qu'en particulier, les bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office au titre des années 1991 et 1992 sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que son revenu global a également été taxé d'office au titre de ces années sur le fondement de l'article L. 66 du même livre pour défaut de déclaration de revenus après l'envoi d'une mise en demeure ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Fort-de-France les suppléments d'impôt sur le revenu procédant de cette évaluation et de cette taxation d'office ainsi que les pénalités y afférentes ; que, par un jugement avant-dire droit en date du 27 juin 2000, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si les documents comptables et les pièces justificatives des recettes et des dépenses produits par le contribuable devant le juge étaient de nature à apporter la preuve de l'exagération des montants des bénéfices non commerciaux évalués par l'administration à 1 362 710 F au titre de 1991 et à 2 320 120 F au titre de 1992 ; que l'expert a, dans son rapport remis le 4 décembre 2002, évalué les bénéfices non commerciaux réalisés en 1991 à 997 128 F et a constaté une perte de 234 933 F au titre de 1992 ; que, par un jugement en date du 30 juin 2005, le tribunal n'a réduit le montant des bénéfices non commerciaux évalués par l'administration que des sommes de 137 781 F au titre de l'exercice 1991 et de 185 581 F au titre de l'exercice 1992 ; que M. Y fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que le jugement attaqué, en date du 30 juin 2005, du tribunal administratif de Fort-de-France, a été notifié à M. Y le 30 septembre 2005, date à laquelle le pli adressé à celui-ci est revenu avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée » ; que, dès lors que le délai d'appel de droit commun prorogé par le délai de distance visé à l'article R. 421-7 du code de justice administrative expirait le 31 décembre 2005, la requête d'appel enregistrée le 6 décembre 2005 n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que les premiers juges auraient confié à l'expert le soin de se prononcer sur une question de droit alors que l'expertise doit se limiter à des constatations de fait, il est constant que le premier jugement, en date du 27 juin 2000, à défaut d'avoir été frappé d'appel, a acquis l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, et en tout état de cause, M. Y ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la mission assignée par ce jugement à l'expert ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y soutient que des « échanges inhabituels » ont eu lieu lors de l'expertise entre les services fiscaux et l'expert, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère contradictoire de l'expertise ait été méconnu ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y soutient avoir demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 juin 2005, le report de l'audience qui s'est tenue le 30 juin 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal se soit abstenu d'examiner cette demande ; qu'au surplus, alors que cette demande a été, selon ses dires, motivée par la double circonstance qu'il n'aurait eu à aucun moment la faculté de produire un mémoire au cours de l'instruction et que l'ordonnance de clôture d'instruction et l'avis d'audience seraient irréguliers, il ressort des pièces de ce même dossier que les derniers mémoires du directeur des services fiscaux, enregistrés les 10 février 2003 et 28 mai 2003 ont été communiqués à la partie adverse plus de deux ans avant la date de clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, et que l'avis d'audience n'est entaché d'aucune irrégularité ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence d'ajournement d'audience pour soutenir qu'il n'a pu répondre aux mémoires de l'administration ; que le tribunal n'était tenu ni d'accéder à sa demande, ni de l'aviser de son refus ;

Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que la date de la séance publique au cours de laquelle le jugement attaqué a été lu coïncide avec celle de l'audience publique durant laquelle le litige entre M. Y et l'administration fiscale a été examiné n'est, par elle-même, ni de nature à établir qu'il n'aurait pas été délibéré sur cette affaire après cette audience ni que le jugement n'aurait pas été lu en séance publique ;

Au fond :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y n'a pas souscrit dans les délais requis tant les déclarations de ses bénéfices non commerciaux que celles de son revenu global au titre des années en litige malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées à cet effet par l'administration ; que cette dernière était par suite en droit d'évaluer d'office ses bénéfices non commerciaux et de taxer d'office son revenu global ; que si l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de l'activité d'avocat de l'intéressé, l'irrégularité qui, selon le requérant, entacherait cette vérification en ce que sa durée excèderait le délai de 3 mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les notifications de redressements n° 3924 et 2120 en date du 27 juillet 1994 adressées à M. Y mentionnent, dans leur page de garde, un nombre de feuillets inférieur à celui réellement contenu dans chacun de ces documents n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de faire usage de son droit de communication auprès de la SELAFA Y, l'administration, qui n'était pas tenue d'exercer ce droit, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux (...) 2° » ; que, selon l'article L. 68 de ce livre : « La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 66 du même livre : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) » ; que l'article L. 67 dudit livre énonce que « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) » ; que selon l'article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'il est constant que M. Y, qui a exercé au cours des années d'imposition en litige la profession d'avocat, n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les résultats de l'entreprise individuelle ont régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit ses déclarations malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il est également constant que M. Y n'a pas souscrit sa déclaration d'ensemble de son revenu global au titre de chacune des années 1991 et 1992 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il suit de là que l'administration a pu régulièrement taxer d'office le contribuable sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales combinées avec celles de l'article L. 67 du même livre ; que, par suite, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service incombe à M. Y ; que la circonstance que les premiers juges ont ordonné une expertise en vue d'évaluer les bénéfices en litige ne saurait modifier les règles de dévolution de la charge de la preuve telles qu'elles sont définies par la loi ;

En ce qui concerne la plus-value :

Considérant que, pour la première fois devant le juge d'appel, M. Y a contesté l'imposition au titre de l'année 1992 de la plus-value de 1 200 000 F réalisée à la suite de la cession de la clientèle de l'activité d'avocat qu'il exerçait à titre individuel à une société qu'il a constituée en soutenant qu'elle ne pouvait être taxée qu'au titre de 1993, année au cours de laquelle ladite société a été légalement constituée ; que l'administration a admis dans son mémoire d'appel enregistré le 18 mars 2008 que ladite plus-value aurait dû être effectivement taxée au titre de l'année 1993 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'admettre la réduction, à due concurrence de la somme de 1 200 000 F, soit 182 938,32 euros, de la base d'imposition au titre de l'année 1992 ;

En ce qui concerne l'évaluation des bénéfices non commerciaux au titre des exercices 1991 et 1992 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 202 du code général des impôts « Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi » ;

Considérant qu'il est constant que M. Y a déclaré auprès de l'administration avoir cessé son activité individuelle d'avocat le 31 décembre 1992 ; que si le requérant fait valoir que la cessation de son activité individuelle ne serait en réalité intervenue que le 21 décembre 1993, date à laquelle il a apporté sa clientèle personnelle à la SELAFA Y, ce transfert de clientèle n'est pas, par lui-même, de nature à établir que sa déclaration relative à sa cessation d'activité était erronée ; que les décisions du juge pénal dont se prévaut le requérant et dont les constatations de fait s'imposent au juge de l'impôt n'indiquent pas que le requérant aurait poursuivi son activité individuelle après le 31 décembre 1992 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que les sommes portées en 1993 au crédit des comptes bancaires professionnels ouverts au nom de M. Y devaient être regardées comme des créances acquises se rattachant à l'activité individuelle de ce dernier en application des dispositions précitées de l'année 202 du code général des impôts et imposables au titre de l'année 1992 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y soutient également que, conformément aux conclusions de l'expert, il convient de déduire de ses recettes réalisées au titre l'année 1992 la somme enregistrée au crédit de ses comptes professionnels pour un montant total de 523 965,83 F représentant des honoraires qu'il aurait en fait encaissés pour le compte de la SELAFA Y qu'il a constituée avec plusieurs de ses confrères en 1993 ; que, s'il ressort des conclusions de l'expertise qu'entend s'approprier M. Y qu'un « commencement de preuve » du reversement de la somme litigieuse a été apporté par ce dernier, un tel « commencement » résulte du rapprochement que l'expert a effectué entre les montants des crédits portés sur le compte bancaire professionnel détenu par M. Y et les recettes portées dans la comptabilité de la SELAFA au débit du compte associé de M. Y et au crédit des comptes clients de cette société ; que les documents comptables retenus par l'expert ont toutefois été édités en date du 27 septembre 1996, du 1er avril 1997 et du 9 mai 1997 soit postérieurement à la date de clôture de l'exercice concerné alors que le code de commerce impose un arrêté des comptes annuel, et ne présentent donc pas de valeur probante ; que les attestations de rétrocession d'honoraires établies par les associés de la SELAFA et qui ne sont pas assorties des notes d'honoraires ne présentent également aucune valeur probante ; qu'enfin, l'examen des pièces comptables ne fait pas apparaître une adéquation entre les sommes encaissées par M. Y sur ses comptes bancaires et celles qu'il prétend avoir reversées aux associés de la SELAFA en tant qu'elles figurent dans la comptabilité de la société ; qu'à défaut pour M. Y de fournir des éléments démontrant l'existence d'un flux financier entre ses comptes bancaires et ceux des associés de la SELAFA, le contribuable ne peut être regardé comme justifiant, comme il lui incombe, de ce que cette somme n'a pas été en réalité encaissée pour son propre compte ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a admis en déduction au titre des exercices clos les 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992 un montant de charges correspondant à des dépenses qu'il a regardées comme ayant été nécessitées par l'exercice à titre individuel de la profession de M. Y ; que ce montant a été évalué par le vérificateur à 627 260 F pour 1991, dont 57 140 F de charges sociales salariales et 20 005 F de charges sociales personnelles, et à 1 032 601 F, dont 141 445 F de charges sociales salariales ; que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, l'expert a évalué ces montants à 846 586 F, pour 1991, en incluant les mêmes sommes que celles retenues par le vérificateur au titre des charges sociales salariales et personnelles ; que pour l'exercice 1992, l'expert a évalué les charges déductibles à 2 143 689 F, dont 624 288 F de charges sociales salariales et 572 983 F de charges sociales personnelles ; que M. Y demande que les évaluations de l'expert soient retenues et qu'une réduction de ses bases imposables soit ordonnée dans la mesure des différences constatées avec les évaluations du vérificateur ; que les premiers juges ont considéré que le requérant n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les charges qui n'ont pas déjà été admises par l'administration auraient été réellement supportées ni qu'elles auraient été exposées dans l'intérêt de son activité professionnelle ; que le requérant, qui se borne à soutenir en appel que le litige relatif aux charges déductibles au titre de l'exercice 1991 porte uniquement sur la détermination du montant des charges à l'exclusion des recettes et des charges sociales et que, pour l'exercice 1992, l'administration s'est bornée à contester l'absence de pièces justificatives des seules charges sociales sans examiner les autres charges, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en mesurer la portée au regard de la motivation retenue par les premiers juges ; qu'en l'absence, en outre, de toute corrélation précise entre les charges dont la déduction est demandée et la totalité des factures produites pour chaque exercice, dont certaines ont été retenues par l'administration pour retenir certaines dépenses en déduction des résultats de M. Y, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il est fondé à imputer un montant de charge supérieur à celui admis par l'administration ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E alors en vigueur du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie (...) est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ses dispositions dès lors que les pénalités dont ont été assorties les impositions litigieuses ne sont pas celles prévues par l'article 1729 du code général des impôts mais celles prévues par l'article 1728 du même code ;

En ce qui concerne la motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction » ; que l'article 3 de cette loi dispose que : « La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ;

Considérant que la notification de redressement n° 2120 du 27 juillet 1994 adressée à M. Y lui rappelle ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu, précise que ces obligations ont été méconnues par lui en indiquant les dates des mises en demeure dont il a fait l'objet, en mentionnant leurs dates d'envoi et de réception, puis mentionne la base légale des majorations litigieuses, ainsi que leur taux ; qu'une telle motivation, qui porte à la connaissance du contribuable les raisons de fait et de droit pour lesquelles est appliquée la majoration, n'est pas entachée d'insuffisance ;

En ce qui concerne le taux des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti (...) d'une majoration de 10 %. (...) 3. la majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. » ; que, dans sa rédaction issue de l'ordonnance susmentionnée du 7 décembre 2005 applicable à compter du 1er janvier 2006, la majoration de 40 % a été maintenue selon les mêmes conditions de mise en oeuvre mais celle de 80 % ne s'applique plus qu'en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant que M. Y a été assujetti aux majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts au taux de 80 % en raison du défaut de production de la déclaration d'ensemble des revenus, malgré deux mises en demeure ;

Considérant que l'administration était fondée, en application de l'article 1728 3° du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susmentionnée du 7 décembre 2005, à appliquer une majoration au taux de 80 % ; que toutefois en vertu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ... » ; que découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire subi par le Trésor, mais instituent une sanction tendant à réprimer les agissements qui y sont mentionnés et à en empêcher la réitération ; que, par suite, le principe susmentionné s'étend aux pénalités qu'elles prévoient ; qu'en l'espèce, il y a lieu, pour le juge d'appel, d'accorder la décharge des pénalités qui ont été appliquées à proportion de la différence entre le montant de celles infligées au taux de 80 % et celui résultant de l'application du taux de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, correspondant à une diminution de sa base d'imposition d'une somme fixée à 1 200 000 F, soit 182 938,32 euros et en tant que les pénalités mises à sa charge au titre des deux années en litige excèdent le taux de 40 % ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : « Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise » ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 27 juin 2001 par les premiers juges, qui s'élèvent à la somme de 11 382,38 euros, à la charge de M. Y à concurrence de la somme de 10 244,14 euros et à la charge de l'Etat à concurrence de la somme de 1 138,24 euros ; que, le jugement ayant déjà réparti ainsi lesdits frais entre les parties, il n'y a pas lieu de le réformer sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux prétentions du requérant tendant au versement de frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition retenue pour le calcul des suppléments d'impôt sur le revenu auquel M. Y a été assujetti au titre de l'année 1992 est diminuée de 1 200 000 F, soit 182 938,32 euros.

Article 2 : M. Y est déchargé des pénalités mises à sa charge à concurrence de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées, calculées au taux de 80 %, et celui résultant de l'application du taux de 40 %.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 30 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée le 27 juin 2001 par le tribunal administratif de Fort-de-France sont mis à la charge de M. Y à concurrence de la somme de 10 244,14 euros et à la charge de l'Etat à concurrence de la somme de 1 138,24 euros.

8

No 05BX02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02345
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;05bx02345 ?
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