La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2008 | FRANCE | N°06BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 06BX01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2006 sous le n° 06BX01383, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées pour un montant de 263 788 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2006 sous le n° 06BX01383, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées pour un montant de 263 788 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exploitait à titre individuel un hôtel-restaurant situé 1, rue Hovy à Arcachon (Gironde), a, en 2002, cessé son activité et cédé des immeubles lui appartenant ; qu'elle a souscrit une déclaration en matière de bénéfice industriel et commercial au titre de l'exercice clos le 19 septembre 2002 faisant apparaître un bénéfice d'un montant de 94 046 euros et une plus-value à long terme taxable au taux de 16 % d'un montant de 1 027 411 euros ; qu'elle a également déposé une déclaration de revenu global reprenant notamment les éléments mentionnés dans sa déclaration catégorielle ; qu'elle a contesté les cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de 2002 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales conformément à ses déclarations en soutenant que celles-ci étaient erronées ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux l'ayant déboutée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : « (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; que, lorsqu'une entreprise est exploitée par une personne physique, celle-ci a la faculté de comprendre dans les valeurs d'actif au bilan de l'entreprise, tout bien immobilier provenant de son patrimoine privé, que ce bien concoure ou non à son exploitation, et la décision prise à cet égard est une décision de gestion qui lui est opposable ; que, d'autre part, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscale, il appartient à un contribuable soumis à une imposition établie d'après les bases indiquées dans les déclarations souscrites par lui-même d'en établir l'exagération ;

Considérant que, sur le tableau n° 2059 A de détermination des plus et moins-values annexé à sa déclaration de résultats souscrite au titre de l'exercice clos en 2002, Mme X a, notamment, mentionné un terrain d'une valeur de 14 940 euros, déclaré vendu pour 120 400 euros, ainsi que des constructions, d'une valeur d'origine de 151 477 euros et d'une valeur résiduelle de 1 791 euros, déclarées vendues pour 1 083 947 euros, soit, pour le terrain, une plus-value à long terme de 105 460 euros et, pour les constructions, une plus-value à court terme de 149 687 euros et à long terme de 932 469 euros ; que la valeur de ces immeubles mentionnée sur ce tableau correspondait à celle des éléments portés à l'actif de son bilan d'ouverture du même exercice aux postes « terrains » et « constructions sur sol propre » ; qu'à l'appui de sa requête, Mme X fait principalement valoir que les immeubles qu'elle a vendus en 2002 ne sont pas ceux qu'elle avait inscrits à son actif et que les mentions portées sur ses déclarations sont inexactes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 19 septembre 2002, Mme X a vendu, pour 1 204 347,23 euros, des lots qui sont décrits dans cet acte comme composant un ensemble immobilier situé 1, rue Hovy, implanté sur les parcelles cadastrées AL 444 et 446 d'une surface de 8 a 82 ca, et comme entrés dans son patrimoine en 1956 et en 1965 ; que ce même acte précise que les parcelles formant l'assiette des biens en cause sont issues de la division des parcelles anciennement cadastrées AL 390 et 391, elles-mêmes issues de la division d'une ancienne parcelle cadastrée AL 65 ; qu'en l'absence de toute précision dans le libellé des écritures comptables de nature à permettre l'identification des immeubles inscrits à l'actif du bilan au titre desquels les plus-values en litige ont été déclarées, les mentions de l'acte de vente précitées ne peuvent être regardées comme étant, par elles-mêmes, en contradiction avec ces inscriptions comptables ; qu'à cet égard, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne saurait se prévaloir de ce que n'aurait pas été tenu un livre d'inventaire ; que la circonstance qu'elle n'ait acquis aucun bien lors du début de son activité d'hôtel-restaurant qu'elle soutient avoir exercée à compter de 1968 ne prouve pas, contrairement à ce qu'elle prétend, que le poste terrain inscrit à son bilan serait injustifié ; que la double circonstance que le montant cumulé des deux emprunts souscrits en 1968 pour financer la construction d'une extension sur l'ancienne parcelle AL 65 approche la valeur du poste construction comptabilisée et que cette construction aurait donné lieu à un permis de construire que l'intéressée ne produit pas, ne suffit pas à démontrer que l'actif immobilisé se limiterait à cette extension, dont la requérante n'indique au demeurant pas la consistance exacte et dont il n'est pas démontré qu'elle serait dissociable du reste ; que l'affectation ou non des immeubles dont Mme X était propriétaire à son exploitation commerciale est sans incidence quant à l'identification des immeubles qu'elle avait choisi d'inscrire à son actif ; que les données, invoquées par Mme X, qui sont propres à l'ancienne parcelle AL 66, dont il n'est pas établi qu'elle intéresse les immeubles vendus situés sur des terrains eux-mêmes issus de la division de l'ancienne parcelle AL 65, ne démontrent pas le caractère erroné des déclarations fiscales souscrites par la requérante à la suite de la cession desdits immeubles ; que, si elle se prévaut de ce que les biens objets de cette cession seraient sortis de son actif professionnel au cours d'années antérieures à leurs cessions, elle ne produit aucun des bilans de cette période et ne se réfère à aucune écriture de prélèvement ; que la seule partition de la parcelle AL 65 ne suffit pas à établir le retrait des éléments immobilisés dans son patrimoine commercial ; que la circonstance qu'au cours de l'année 1990, Mme X ainsi que son fils aient fait l'objet de contrôles fiscaux, qui seraient restés sans suite, ne démontre pas davantage que les biens vendus auraient appartenu au moment de leur cession au patrimoine privé de la requérante ; que, si elle fait encore valoir que la parcelle AL 444, d'une contenance de 33 ca, a été apportée, avec d'autres biens lui appartenant, à la SCI Natyland qu'elle a constituée en 1987 avec son fils, elle n'étaye pas ce moyen d'élément de justification, comptable ou autre, permettant de suivre le sort de ces biens avant leur cession ; que l'administration admet, il est vrai, que l'acte constitutif de cette société civile mentionne l'apport de ladite parcelle, mais soutient dans ses dernières écritures restées sans contredit que la requérante en était « redevenue propriétaire » avant la vente en question à la suite de la cession à son profit de toutes les parts de la société détenues par son fils ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant que la vente réalisée par elle-même en 2002 serait, contrairement à ce qu'elle a déclaré, étrangère aux éléments d'actif figurant dans sa comptabilité ;

Considérant, enfin, s'agissant du calcul de la plus-value en litige, que Mme X se prévaut des dispositions propres aux biens « dits migrants » prévues par la documentation administrative de base 8 M 2121 à jour au 25 mars 1991 ; que, cependant, elle ne cite aucun des termes de la doctrine dont elle entend se prévaloir et n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé au regard des modalités de calcul de la plus-value réalisée en 2002 ; qu'en admettant qu'elle ait entendu, en invoquant cette doctrine, se référer aux dispositions de l'article 151 sexies du code général des impôts aux termes duquel la plus-value réalisée dans le cadre d'une activité commerciale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période, elle n'apporte pas davantage de précision quant à ce mode de calcul pour cette dernière période et à son éventuelle incidence sur la plus-value déclarée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Yolande X est rejetée.

2

No 06BX01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01383
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;06bx01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award