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03/11/2008 | FRANCE | N°06BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 06BX01491


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 2006 sous forme de télécopie et le 19 juillet 2006 en original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2006, présentés pour M. Luc-Adrien X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Salazie a implicitement rejeté sa demande de titularisation présentée le 7 mai 2004 ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre audit maire de le titularise...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 2006 sous forme de télécopie et le 19 juillet 2006 en original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2006, présentés pour M. Luc-Adrien X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Salazie a implicitement rejeté sa demande de titularisation présentée le 7 mai 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre audit maire de le titulariser ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salazie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Monod, avocat de la commune de Salazie ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté à compter du 1er février 1985 comme agent non titulaire par la commune de Salazie pour y exercer des fonctions de chauffeur ; qu'il a sollicité sa titularisation auprès du maire de cette commune par une lettre du 7 mai 2004 reçue le 11 mai ; que le silence gardé par le maire pendant le délai de deux mois qui a couru à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet le 11 juillet 2004 ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il a formé à l'encontre de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions de l'article L. 10 du code de justice administrative, le nom des juges qui l'ont rendu, c'est-à-dire des juges composant la formation de jugement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les jugements doivent mentionner le nom des juges ayant participé à l'audience de lecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne mentionne pas « tous les noms des juges ayant participé à l'audience de lecture » ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la commune ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande de titularisation, sur ce que sa titularisation n'était possible que par la voie du concours ; que, toutefois, et en tout état de cause, pour rejeter la demande de titularisation présentée par M. X, la commune ne s'est pas fondée sur le motif tiré de ce que seule la voie du concours lui était ouverte mais sur ce qu'il ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour pouvoir être recruté sans concours ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen sus-analysé, qui était inopérant pour contester le motif fondant le refus de titularisation ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire enregistré le 16 septembre 2004 devant le tribunal, la commune de Salazie a, pour justifier le rejet de la demande de titularisation présentée par M. X, relevé qu'il ne répondait pas aux critères définis par l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permettant le recrutement de fonctionnaires sans concours ; que, ce faisant, et contrairement à ce que soutient M. X pour la première fois en appel, la commune a indiqué le motif de la décision litigieuse ; que le requérant ne soutient pas qu'il entrait effectivement dans le champ des dispositions de l'article 38 susmentionné ; qu'il n'invoque pas à son profit les dispositions des articles 126 et suivants de ladite loi qui permettaient aux agents non titulaires remplissant certaines conditions d'obtenir leur titularisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées, M. X aurait été en 1985 illégalement recruté comme agent non titulaire sur un poste qui ne pouvait être pourvu que par un agent titulaire est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de titularisation en litige ; que le seul fait qu'un agent non titulaire bénéficie d'un certain nombre d'années d'ancienneté dans des fonctions correspondant à un cadre d'emplois ne suffit pas à lui ouvrir un droit à titularisation ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant se prévaut des dispositions des articles 4 et suivants de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, lesquelles prévoient, par dérogation à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, la possibilité pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale remplissant certaines conditions d'être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, il est constant que sa demande de titularisation du 7 mai 2004 qui a fait l'objet de la décision de refus en litige n'était pas fondée sur ces dispositions mais sur la seule invocation de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de celle du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; que le requérant ne saurait, par suite, pour contester la légalité de la décision litigieuse, utilement invoquer les dispositions des articles 4 et suivants de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre le refus implicitement opposé le 11 juillet 2004 à sa demande de titularisation formulée par lettre du 7 mai 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Salazie de le titulariser ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Salazie, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Salazie tendant à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 5 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salazie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 06BX01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01491
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : DE MOUSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;06bx01491 ?
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