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03/11/2008 | FRANCE | N°06BX01880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 06BX01880


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MIMIZAN, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MIMIZAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la décision implicite du maire de la commune de réaliser les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement et l'arrêté municipal du 29 avril 2004 autorisant la commune à réaliser ces travaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant

le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y et de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MIMIZAN, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MIMIZAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la décision implicite du maire de la commune de réaliser les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement et l'arrêté municipal du 29 avril 2004 autorisant la commune à réaliser ces travaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y et de l'association « Les Amis de la Terre des Landes » la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducamp, avocat de la COMMUNE DE MIMIZAN ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MIMIZAN demande l'annulation du jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la décision du maire de la commune de réaliser les travaux d'aménagement d'un parc de stationnement et l'arrêté municipal du 29 avril 2004 autorisant la commune à réaliser ces travaux ;

Sur les interventions d'appel de l'association « Les Amis de la Terre des Landes » et du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Plage » :

Considérant que l'association « Les Amis de la Terre des Landes », qui n'est pas recevable à former un appel incident tendant à la modification des motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif, a cependant intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention en défense est recevable ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Plage » doit être regardé comme intervenant au soutien des conclusions de M. et Mme Y, défendeurs en appel, ainsi qu'il l'avait fait en première instance ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité des autorisations d'aménagement d'un parc de stationnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « III. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage... » ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, ni aucune autre disposition de cette loi n'autorisent la reconstruction de bâtiments ou d'aménagements sur les parcelles situées en bordure du rivage ; que, par suite, la COMMUNE DE MIMIZAN ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a fait démolir les quatre constructions situées sur la parcelle en litige lorsqu'elle l'a acquise et y a fait aménager un premier parc de stationnement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du parc de stationnement aménagé sur le fondement des autorisations en litige, qui se situe dans la bande des cent mètres et surplombe la plage du sud de Mimizan, fait partie d'une bande de terrains situés en front de mer et séparés de l'agglomération par une avenue, qui ne comporte que quelques constructions isolées ; que, dans ces conditions, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé, alors même qu'il est classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune et que le conservatoire du littoral aurait refusé, pour ce motif, de s'en porter acquéreur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MIMIZAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la décision du maire de la commune de réaliser les travaux d'aménagement d'un parc de stationnement et l'arrêté municipal du 29 avril 2004 autorisant la commune à réaliser ces travaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y et l'association « Les amis de la terre des Landes », qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MIMIZAN la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MIMIZAN à verser à M. et Mme Y la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention en défense de l'association « Les amis de la terre des Landes» et du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Plage » sont admises.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MIMIZAN est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE MIMIZAN versera à M. et Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01880
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : DUCAMP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;06bx01880 ?
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