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03/11/2008 | FRANCE | N°06BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 06BX02466


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 décembre 2006 et en original le 8 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Philippe Y demeurant ... ;

M. et Mme Philippe Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 octobre 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 21 avril 2005 par le préfet des Deux-Sèvres à M. et Mme X pour un refuge destiné à accueillir cinquante chiens, trente-huit chats et deux chevaux, situé au lieu-dit « Le Haut Saint-Aubin » sur

le territoire de la commune de Lezay ;

2°) d'annuler ce récépissé ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 décembre 2006 et en original le 8 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Philippe Y demeurant ... ;

M. et Mme Philippe Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 octobre 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 21 avril 2005 par le préfet des Deux-Sèvres à M. et Mme X pour un refuge destiné à accueillir cinquante chiens, trente-huit chats et deux chevaux, situé au lieu-dit « Le Haut Saint-Aubin » sur le territoire de la commune de Lezay ;

2°) d'annuler ce récépissé ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey, collaboratrice de Me Becquevort, avocat de M. et Mme Y ;

- les observations de Me Scattolin collaborateur de la SCP Guillaume-Ennouchi et Foucherault, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a délivré à M. et Mme X, le 21 avril 2005, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un récépissé de leur déclaration relative à une activité de refuge devant accueillir cinquante chiens, trente-huit chats et deux chevaux au lieu-dit « Le Haut Saint-Aubin » sur le territoire de la commune de Lezay ; que M. et Mme Y font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 octobre 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce récépissé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; que la minute du jugement attaqué ne vise notamment pas les mémoires en défense présentés par les époux X et par le préfet des Deux-Sèvres ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 » ; que l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé dispose : « La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1000ème » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan de situation du cadastre joint au dossier de déclaration déposé par les époux X s'arrête à la limite de la section cadastrale, laquelle correspond également à la limite communale ; que, de ce fait, il ne fait pas apparaître la situation de l'environnement dans un rayon de cent mètres pour toute la partie située à l'est et au sud de l'installation faisant l'objet de la déclaration ; que, compte tenu de cette insuffisance, le préfet ne pouvait légalement délivrer le récépissé en litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Y, ledit récépissé doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet des Deux-Sèvres a, le 21 avril 2005, délivré à M. et Mme X un récépissé de déclaration d'installation classée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les époux Y n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme que réclament les époux X sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif Poitiers en date du 5 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Le récépissé délivré le 21 avril 2005 à M. et Mme X par le préfet des Deux-Sèvres est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à M. et Mme Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02466
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;06bx02466 ?
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