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03/11/2008 | FRANCE | N°07BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2008, 07BX00005


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 janvier 2007 et en original le 3 janvier 2007, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période de janvier à octobre 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 janvier 2007 et en original le 3 janvier 2007, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période de janvier à octobre 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Cazères, collaborateur de Me Sebban, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, au terme d'une procédure de taxation d'office, au titre de la période correspondant aux mois de janvier à octobre 2002 ; que, seules sont en litige les sommes restées à sa charge après un dégrèvement de 1 465 euros accordé lors de la décision prise sur sa réclamation préalable, soit un montant contesté en droits de 16 778 euros et en pénalités de 7 363 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, M. X n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire mensuellement en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il relevait, pour cette période, de la procédure de taxation d'office instituée par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel « dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition », il lui incombe d'établir l'exagération de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant que, pour déterminer les rappels de taxe en cause, le service des impôts a pris pour base les éléments figurant sur la dernière déclaration de résultat déposée par M. X en matière de bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 1999 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, une telle méthode n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ; que, si M. X se prévaut des données de sa comptabilité pour la période en litige, il résulte de l'instruction que cette comptabilité, provisoirement établie au 31 décembre 2002, n'a pas fait l'objet d'un arrêté définitif des comptes et qu'elle enregistre des opérations affectant le compte de taxe sur la valeur ajoutée à décaisser qui ne sont pas justifiées selon les précisions apportées sur ce point par l'administration ; que ne peut être regardée comme une justification la simple affirmation par le requérant d'un prêt remboursé en 2001 ; qu'en outre, les données de l'ensemble des comptes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée sont en contradiction avec les mentions figurant sur les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires déposées tardivement par le redevable ; que, de plus, les montants des chiffres d'affaires mensuels invoqués par M. X en appel ne correspondent pas à ceux résultant des déclarations souscrites par lui ; que, si le requérant soutient encore qu'il a souffert dès l'année 2002 d'une réduction de son activité, arrêtée en mai 2003, la diminution de ses moyens d'exploitation dont il se prévaut ne suffit pas à justifier la très forte réduction de recettes qu'il invoque pour la période en litige ; qu'enfin et s'il propose une reconstitution de ses recettes en fonction de ses dépenses de carburant, cette méthode d'évaluation en fonction d'un poste de dépense retracé dans une comptabilité dénuée de valeur probante ne permet pas une meilleure évaluation de son chiffre d'affaires que celle résultant de la procédure de taxation d'office ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à être remboursé des frais exposés ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00005
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-03;07bx00005 ?
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