Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2007, présentée pour M. Christian Y, demeurant ...;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du maire de La Chapelle Saint-Laurent du 1er avril 2005 accordant un permis de construire au requérant ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du maire de La Chapelle Saint-Laurent du 1er avril 2005 accordant un permis de construire autorisant le requérant à poser une couverture sur une fumière ;
Considérant que si le maire de La Chapelle Saint-Laurent, après le jugement d'annulation attaqué, a délivré le 16 novembre 2007 à M. Y un deuxième permis de construire portant sur l'ensemble de la fumière, cette décision, qui n'a pas modifié l'état du droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par le bénéficiaire du permis de construire annulé ; que, toutefois, M. Y qui fait valoir dans ses dernières écritures que sa requête se trouve dépourvue d'objet du fait de la délivrance de ce deuxième permis de construire, doit être regardé comme s'étant désisté ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y et à la commune de La Chapelle Saint-Laurent les sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y.
Article 2 : Les conclusions de Mme X et de la commune de La Chapelle Saint-Laurent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00073